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TJ 74010, 19 juin 2026, RG 25/00151


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Date
19/06/2026
Numéro
25/00151
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Contentieux
Type
other
Id
6a3aca63cdc6046d47694918

Texte de la décision

9,730 caractères

ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026 Minute :
DOSSIER N° : N° RG 25/00151 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-FZY2  

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 Juin 2026

Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, Président, juge de la mise en état, assisté de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

DEMANDERESSE

S.A. CLINIQUE [H], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocatsau barreau d’ANNECY, vestiaire : 2, avocat postulant, Maître Marine PARMENTIER, de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.C.I. MINAS TIRITH, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas CHAMBET de la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats postulant au barreau d’ANNECY, vestiaire : 56

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2026.

Les débats ont eu lieu ce jour.

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Juin 2026.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 2 novembre 2005, la SCI PIAGET a donné à bail commercial à la SA CLINIQUE [H] des locaux situés au [Adresse 3] SEVRIER. Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 108.804 euros.
Par suite, la SCI PIAGET a fait délivrer à la SA CLINIQUE [H] un congé avec offre de renouvellement le 1er décembre 2023.
En réponse, la SA CLINIQUE [H] a adressé, par acte extrajudiciaire du 2 juillet 2024, une acceptation partielle de l’offre qui lui a été adressée. La SA CLINIQUE [H] a alors émis une contre-proposition à la baisse relative au montant du loyer.
Le 26 septembre 2024, la SCI PIAGET a vendu les locaux situés au BESSARD, 74410 SEVRIER au profit de la SCI MINAS TITRITH.
Au cours de l’année 2019, la SA CLINIQUE [H] a fait réaliser divers travaux sur les biens qui font l’objet du bail.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, la SA [D] [H] a assigné la SCI MINAS TIRITH devant le Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins, à titre principal, de contraindre la SCI MINAS TIRITH à réaliser des travaux. Aussi, la SA CLINIQUE [H] réclame à la SCI MINAS TIRITH le paiement des sommes qu’elle a acquittées pour la réalisation de divers travaux pendant la durée du bail.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident, la SCI MINAS TIRITH, défendeur au principal et demandeur à l’incident, demande au tribunal judiciaire d'Annecy de :
DECLARER irrecevable car prescrite la demande formulée par la SA CLINIQUE [H] aux fins de voir condamnée la SCI MINAS TIRITH à lui verser la somme de 37 904,23 euros TTC au titre de travaux réalisés en 2019 ; CONDAMNER la SA CLINIQUE [H] à verser à la SCI MINAS TIRITH la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RESERVER les dépens ; Dans ses dernières conclusions d’incident, la SA CLINIQUE [H], demandeur au principal et défendeur à l’incident, demande au tribunal judiciaire d'Annecy de :
DECLARER recevable la société CLINIQUE [H] en ses demandes ; DEBOUTER la société MINAS TIRITH de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNER la société MINAS TIRITH à payer à la société CLINIQUE [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; RESERVER les dépens ; L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2026. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

*

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 2224 du Code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
L’article 2241 alinéa 1er du Code civil dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »
Il est constant que le point de départ du délai de prescription de l’action en remboursement par le bailleur des travaux effectués par le preneur se prescrit par cinq ans à compter de la fin des travaux.
En l’espèce, la SA CLINIQUE [H] affirme que la prescription de son action en remboursement des sommes acquittées au titre des travaux qu’elle a effectués en 2019 dans les locaux pris à bail court à compter de la demande de remboursement qu’elle a formulée auprès de son bailleur, soit à compter du 24 juillet 2024.
A ce titre, la SA CLINIQUE [H] verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 24 juillet 2024 aux termes duquel la SA CLINIQUE [H] demande à la SCI PIAGET de confirmer qu’elle procédera au remboursement des travaux engagés par la SA CLINIQUE [H] et ce, pour un montant de 37 904,23 euros.
Toutefois, il est versé au dossier par la SA CLINIQUE [H] plusieurs factures émises par diverses entreprises au bénéfice de la SA CLINIQUE [H] portant sur la réalisation de travaux à son profit.
L’ensemble des factures produites et qui fondent l’objet de la demande sont émises en 2019, la plus récente étant daté du 27 novembre 2019.
Par conséquent, l’ensemble des travaux ont été achevés au plus tard, en 2019.
Ainsi, il convient de constater qu’à la date de l’assignation de la SCI MINAS TIRITH par la SA CLINIQUE [H], l’ensemble des travaux dont le prix fait l’objet d’une demande de remboursement ont été terminés il y a plus de cinq ans.
Par conséquent, au jour de l’introduction de l’instance, le 22 janvier 2025, l’action en remboursement d’un montant de 37 904,23 euros initiée par la SA CLINIQUE [H] à l’encontre de la SCI MINAS TIRITH est prescrite et donc irrecevable.
Sur la condamnation à titre provisionnel de la SA CLINIQUE [H] au paiement de la somme due au titre du loyer de mai 2025
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Au jour de la saisine du juge de la mise en état, soit le 2 juin 2025, le loyer et les charges dus pour le mois de mai 2025 n’avaient toujours pas été réglés par la SA CLINIQUE [H] au profit de la SCI MINAS TIRITH.
Il ressort des débats que le paiement de ce loyer a finalement été réalisé par la SA CLINIQUE [H] le 4 juin 2025.
La SCI MINAS TIRITH s’est donc désistée de sa demande de condamnation. La SA CLINIQUE [H] a acquiescé à ce désistement.
Il y a lieu de constater le désistement de la SCI MINAS TIRITH relativement à cette demande.
Sur les autres demandes
Il résulte de l'article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du même code.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, tant la SA CLINIQUE [H] que la SCI MINAS TIRITH souhaitent voir les dépens réservés.
Par conséquent, les dépens seront réservés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA CLINIQUE [H] sera condamnée à verser à la SCI MINAS TIRITH la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, juge de la mise en état,
DECLARONS irrecevable car prescrite la demande formulée par la SA CLINIQUE [H] aux fins de voir condamnée la SCI MINAS TIRITH à lui verser la somme de 37 904,23 euros au titre des travaux réalisés en 2019.
CONSTATONS le désistement de la SCI MINAS TIRITH de sa demande de condamnation à titre provisionnel de la SA CLINIQUE [H] à s’acquitter de la somme due au titre du loyer de mai 2025.
CONDAMNONS la SA CLINIQUE [H] à payer à la SCI MINAS TIRITH la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RESERVONS les dépens.
RENVOYONS à la mise en état du 7 octobre 2026 ;
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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