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TJ 74010, 19 juin 2026, RG 24/02447


Vérifier : TJ 74010, 19 juin 2026, RG 24/02447 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
24/02447
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Contentieux
Type
other
Id
6a3aca74cdc6046d47694a24

Texte de la décision

15,244 caractères

ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026 Minute :
DOSSIER N° : N° RG 24/02447 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FZDT  

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 Juin 2026

Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, Président, juge de la mise en état, assisté de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [J] domicilié au cabinet de Maître Irina SIDOROVA, [Adresse 1]

représenté par Maître Marjorie BERRUEX de la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocats au barreau D’ANNECY, avocat postulant , vestiaire : 13, Me Irina SIDOROVA, avocat plaidant au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par le Directeur Régional des Douanes d’[Localité 1]

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2026.

Les débats ont eu lieu ce jour.

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Selon procès-verbal d’infraction en date du 22 février 2023, une montre de marque DEWITT TOURBILLON MYSTERIEUX 8001.53/01 n°01-11 et un boîtier en écrin de couleur brune « Art de Suisse » ont été saisis sur Monsieur [Y] [J] par les douanes françaises à l’aéroport de [Etablissement 1] pour importation sans déclaration de marchandises non prohibées.

Par courrier en date du 28 mars 2023, la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES D’[Localité 1] a indiqué à Monsieur [J] estimer la valeur de la montre à 300 000 euros, entrainant une liquidation de droit d’un montant de 60 001 euros et une amende douanière de 20 000 euros.

Suivant rapport d’expertise amiable du 22 mai 2023 sollicité par la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES D’[Localité 2], Monsieur [D] [G] a estimé la valeur de la montre à 150 000 euros en valeur basse et 250 000 euros en valeur haute.

Suivant courrier du 26 mai 2023, la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES D’[Localité 1], sur la base du rapport d’expertise, a indiqué à Monsieur [J] estimer la valeur de la montre à 200 000 euros, entrainant une liquidation de droit d’un montant de 41 601 euros et une pénalité douanière de 16 000 euros.

Par exploit de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023, Monsieur [Y] [J] a fait assigner la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES D’[Localité 1] devant la présente juridiction aux fins de voir :
- CONDAMNER la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES D’[Localité 1] à restituer la montre saisie sans application de pénalité ;
- CONDAMNER la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES D’[Localité 1] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marjorie BERRUEX, avocat aux offres de droit. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/02126.

Suivant ordonnance de clôture en date du 19 janvier 2024, le jugement a été mis en délibéré au 21 mars 2024, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Suivant ordonnance rapportant l’ordonnance de clôture en date du 13 février 2024, l’ordonnance de clôture du 19 janvier 2024 a été révoquée et la réouverture des débats a été ordonnée.

Suivant ordonnance de radiation en date du 5 septembre 2024, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 23/02126 a été radiée.

Suivant demande de rétablissement au rôle en date du 6 décembre 2024, Monsieur [Y] [J] demande d’ordonner le rétablissement de l’affaire initialement enrôlée sous le numéro RG 23/02126.

La procédure a été réinscrite au rôle le 18 décembre 2024 sous le numéro RG 24/02447.

*
Monsieur [Y] [J] a déposé des conclusions d’incident le 5 juin 2025.
*

Suivant conclusions d’incident, Monsieur [Y] [J], demandeur au principal et à l’incident, demande au tribunal judiciaire d'Annecy de :
- ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire et DÉSIGNER pour y procéder :
• M. [A] [K], expert judiciaire à la Cour d'appel de Chambéry, [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
Ou, à défaut,
• Mme [M] [O] ép. [W], expert judiciaire à la Cour d'appel de Chambéry, [Adresse 4] 73000 [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : 06.77.13.94.16 Mèl :
[Courriel 2]

Ou, à défaut, tout expert judiciaire qualifié, avec pour mission de :
- procéder à l'examen de la montre de marque De Witt, modèle Tourbillon Mystérieux, numéro de série 8001.53/01 n° 00/11 objet du litige afin de déterminer sa valeur sur le marché de la revente d’occasion ;
- dresser un rapport de ses constatations comportant la valeur de la montre sur le marché de la revente d’occasion ;
- DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près la Cour d’appel de [Localité 3] ou près la Cour d’appel de [Localité 4] ;
- DIRE qu'en cas de difficulté l'expert s'en réfèrera au Juge de la mise en état qui aura ordonné l’expertise ;
- DIRE que l'expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
- FIXER la provision sur les frais d'expertise qui devra être consignée à part égales par chacune des parties, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et que la part non payée par l'une des parties pourra être payée par une autre dans un délai complémentaire de 15 jours à compter de l'expiration du premier délai précité ;
- DIRE que faute de consignation de la totalité de la provision demandée dans les délais impartis, la mesure d'expertise ordonnée sera déclarée caduque et privée d'effet.
- RÉSERVER les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions n° 3 en date du 22 septembre 2025, la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES D’ANNECY, sollicite du tribunal de :
- DEBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
- CONFIRMER le bien-fondé de l’avis de mise en recouvrement émis à l’encontre de Monsieur [J] le 8 juin 2023 pour la somme de 40 001 euros ;
- CONDAMNER Monsieur [J] à verser à l’administration des douanes une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

*
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
*

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 789 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…] 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; […] ».

Monsieur [Y] [J] sollicite une mesure d’expertise judiciaire. Il indique que l’administration douanière n’a pas justifié de la méthode d’évaluation appliquée et a baissé le montant de la montre de 100 000 euros. Il explique qu’elle a fixé le prix de manière arbitraire et que le rapport d’expertise extrajudiciaire est non contradictoire et a servi de seule base à l’administration douanière pour déterminer la valeur en douane de la montre et liquider les droits correspondants. Il conteste la légitimité du rapport d’expertise en raison de l’absence de certaines mentions, notamment concernant l’absence de boitier d’origine, et de la réalisation de cette expertise sur simples photographies. Il indique que le montant de la montre est surévalué au regard du montant des prix de ventes de modèles très similaires.

La DIRECTION REGIONALE DES DOUANES D’[Localité 1] s’oppose à la demande d’expertise judiciaire formulée. Elle indique que la méthode de la valeur transactionnelle n’est pas applicable et que les méthodes secondaires de l’article 74 du code des douanes de l’Union ne permettent pas de fixer le plus fidèlement possible la valeur de la marchandise. Elle explique avoir donc recouru à l’expertise d’un professionnel de l’horlogerie. Elle ajoute que le principe du contradictoire a été respecté, le demandeur ayant été sommé d’assister à l’ouverture des scellés pour réaliser les photographies utilisées par l’expert, et que cette expertise n’est pas judiciaire mais administrative sur le fondement de l’article 67 quinquies A du code des douanes. Elle indique que les photographies ont été réalisées sur la base des demandes de l’expert et que celui-ci aurait refusé d’accomplir sa mission de telle façon si cela rendait l’expertise impossible.

Monsieur [Y] [J] verse au dossier le rapport d’expertise du 22 mai 2023, la facture d’achat de la montre avec reçu, les courriers des 28 mars et 26 mai 2023 de la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES D’[Localité 1] à Monsieur [J] notifiant la dette fiscale et douanière, l’attestation de Monsieur [F] [Z] en date du 22 novembre 2024, la lettre de mission de consulting technique du 26 avril 2026, la convocation courriel à l’ouverture des scellés, les extraits de site internet concernant des montres de marque DEWITT et le courriel de Monsieur [X] concernant l’estimation de la montre litigieuse en date du 6 mai 2025.

Monsieur [Y] [J] démontre ainsi par la production du rapport d’expertise du 22 mai 2023, des courriers des 28 mars et 26 mai 2023 de la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES D’[Localité 1] notifiant la dette fiscale et douanière, des extraits de site internet concernant des montres de marque DEWITT, du courriel de Monsieur [X] concernant l’estimation de la montre litigieuse en date du 6 mai 2025, et de ses différentes écritures qu’il existe un litige relatif à la valeur de la montre litigieuse.

Considérant que l’estimation de la montre litigieuse a varié de 100 000 euros entre les courriers des 28 mars et 26 mai 2023 de la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES D’[Localité 1], que le rapport d’expertise versé aux débats n’est pas contradictoire dès lors que Monsieur [Y] [J] n’a pas pu assister aux opérations d’expertise et présenter des observations à l’Expert, que ce rapport d’expertise est très succinct, que ses conclusions sont débattues entre les parties et que le Juge du fond ne dispose pas des compétences techniques nécessaires afin de trancher de la valeur réelle de l’objet sans l’avis éclairé d’un expert en horlogerie ;

Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Monsieur [Y] [J] à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES D’[Localité 1].

La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il résulte de l'article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du même code.
En l'espèce, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, juge de la mise en état,

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

DESIGNONS

Madame [E] [C]
GEM'EXPERTISE
[Adresse 6]
[Localité 5]
E-mail : [Courriel 3]
Tél. Portable : [XXXXXXXX03]
Site internet : https://gemexpertise.blogspot.com

avec pour mission de :
- procéder à l'examen de la montre de marque De Witt, modèle Tourbillon Mystérieux, numéro de série 8001.53/01 n° 00/11 objet du litige afin de déterminer sa valeur sur le marché de la revente d’occasion ;

- dresser un rapport de ses constatations comportant la valeur de la montre sur le marché de la revente d’occasion ;
- déposer un pré-rapport et le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif.

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2.000€ qui sera consignée par Monsieur [Y] [J] avant le 7 août 2026 ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »

DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;

DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;

DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;

DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;

RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;

DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;

DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert;
RESERVONS les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;

Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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