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TJ 74010, 19 juin 2026, RG 25/00153


Vérifier : TJ 74010, 19 juin 2026, RG 25/00153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/00153
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Contentieux
Type
other
Id
6a3aca77cdc6046d47694a71

Texte de la décision

12,159 caractères

Grosse délivrée le Minute : 26/00298

Expéditions le

JUGEMENT DU : 19 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00153 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-FZ46

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [H] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Aurélie ZAKAR de la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 13

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [T] [P], demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représenté par Me Celia ROUSSEY, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 73

Monsieur [E] [R] [P], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Anne DELZANT, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 53

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur Aurélien BAILLY-SALINS, Président
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

Clôture prononcée le : 04 septembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 02 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 juin 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 19 Juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [L] [P] est décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 1], laissant pour lui succéder ses trois enfants, issus de son union avec Madame [X] [V] [Z], conjoint survivant :
- Monsieur [C] [T] [P],
- Monsieur [E] [R] [P],
- Monsieur [Q] [H] [P].

Par acte notarié en date du 13 mai 1996 de « donation-partage », Monsieur [Y] [P] a fait donation de la nue-propriété à ses trois enfants et de l’usufruit à son épouse Madame [X] [Z] des biens suivants :
- Deux terrains à bâtir sur la commune de [Localité 2] : « [Localité 3] » et « [Adresse 4] »,
- Une propriété sur la commune de [Localité 2] : « [Localité 4] ».

Un acte de notoriété successorale a été dressé le 26 février 2018 par Maître [G] [O], notaire à [Localité 5] (74).

***

Se prévalant de l’absence d’accord au sein de la fratrie pour procéder amiablement au partage, par exploit de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Monsieur [Q] [P] a fait assigner Monsieur [C] [P] et Monsieur [E] [P] devant le Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins aux fins de partage de l'indivision successorale.

***

Dans ses dernières écritures matérialisées par son acte de saisine, Monsieur [Q] [P] demande au tribunal de :
- recevoir l’intégralité des moyens et prétentions exposés par le demandeur,
- rejeter l’ensemble des demandes, moyens et prétentions adverses,
- ordonner l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l’indivision de la nue-propriété existante entre Monsieur [C] [P], [Q] [P] et [E] [P],
- désigner Maître [J] [K], notaire à Annecy, tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de partage de la nue-propriété et commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller ces opérations,
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage comprenant les frais exposés par Monsieur [Q] [P] pour l’établissement de l’expertise amiable MINETTI en date du 29 avril 2024,
- condamner Monsieur [C] [P] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le XX, Monsieur [C] [P] demande à la juridiction de céans de :
- ordonner l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l’indivision de la nue-propriété existante entre Messieurs [E], [Q] et [C] [P],
- désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner avec la mission de procéder aux opérations de partage,
- désigner un juge commis pour surveiller les opérations de partage,
- débouter Monsieur [Q] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que les dépens seront distraits en frais privilégiés de partage.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 06 mai 2025, Monsieur [E] [P] demande à la juridiction de céans de :
- ordonner l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l’indivision de la nue-propriété existante entre Messieurs [E], [Q] et [C] [P],
- désigner Maître [J] [K] ou tout autre notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec la mission de procéder aux opérations de partage de cette nue-propriété,
- commettre un juge commissaire au partage,
- dire et juger que les dépens seront distraits en frais privilégiés de partage.

En application de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.

Après échanges des conclusions, l’ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 02 avril 2026.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur l'ouverture d'un partage judiciaire

L'article 815 du code civil énonce que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».

L'article 840 du code civil dispose que : « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière de procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».

L'article 1361 du code de procédure civile énonce que : « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ».

L'article 1362 du code de procédure civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l'article 145, un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir ».

L'article 1363 du code de procédure civile énonce que : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ».

***

En l'espèce, il résulte des éléments versés contradictoirement en procédure qu’il existe des dissemblances, voire des tensions fraternelles entre Monsieur [Q] [P] et son frère Monsieur [C] [P], voire même des violences dénoncées par le benjamin que l’aîné aurait commis envers lui selon une plainte déposée par le demandeur contre son frère Monsieur [C] [P], le 21 août 2023. Cette situation fraternelle délétère, cause de divergences, est justifiée depuis plusieurs années depuis le décès du père en 2017, et n’a pas été résorbée, de telle sorte qu’elle fait aujourd’hui obstacle à un partage amiable.

De plus, au vu de ces divergences, la composition précise de l’actif successoral est incertaine, d’autant plus que Monsieur [Q] [P] fait valoir une valorisation de son fait, qui est discutée par Monsieur [C] [P] qui considère que son frère s’est approprié abusivement la maison familiale.

Par conséquent, en raison de l'impossibilité pour les parties de parvenir à un tel partage amiable, le partage judiciaire sera ordonné.

Par ailleurs, le demandeur propose la désignation de Maître [J] [K] en qualité de notaire commis sans motiver son choix, proposition également soutenue par Monsieur [E] [P] qui en sollicite également la désignation, tandis que Monsieur [C] [P] n’émet aucune proposition, ni contestation en ce sens.

En conséquence, Maître [J] [K], notaire à [Localité 5] (74) sera désigné et sa mission sera détaillée au dispositif de la présente décision.

II – Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

1 – Sur les dépens

Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, aucune distraction ne pouvant être ordonnée sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile en l'absence de condamnation aux dépens.

2 – Sur l'article 700 du code de procédure civile

Chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et toute demande contraire des parties sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en partage ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [L] [P], né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 6] et décédé le [Date décès 1] 2017, à [Localité 1] ;

COMMET Maître [J] [K], notaire à [Localité 5], au sein de l'office notarial « [J] [K] & [M] [N] » sis [Adresse 5], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;

DIT que Maître [J] [K] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;

FIXE à la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1.000 € (MILLE EUROS) chacune ;

AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, l’autre partie à provisionner en lieu et place ;

DIT qu'il appartiendra au notaire de dresser un état liquidatif de l'indivision successorale résultant du décès de Monsieur [Y] [L] [P], d'établir les comptes entre les parties, la masse partageable et les droits des parties en considération des créances de ou contre l'indivision ;

ÉTEND la mission de Maître [J] [K] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance-vie ouverts au nom de Monsieur [Y] [L] [P] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;

ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L.143 du LPF) ;

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;

DIT que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;

DÉSIGNE le Juge commis du tribunal judiciaire d’Annecy, pour surveiller lesdites opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés pour y parvenir ;

ORDONNE qu'en cas d'empêchement du notaire commis ou du magistrat désigné, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête ;

RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, sans possibilité de distraction ;

DIT que chacune des parties conservera la charge des frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et REJETTE toute demande contraire des parties ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.

La Greffière, Le Président,

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