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TJ 74010, 19 juin 2026, RG 24/00003


Vérifier : TJ 74010, 19 juin 2026, RG 24/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
24/00003
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Contentieux
Type
other
Id
6a3aca7bcdc6046d47694a89

Texte de la décision

9,968 caractères

Grosse délivrée le Minute : 26/00299

Expéditions le

JUGEMENT DU : 19 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00003 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQ3R

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : 51

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. MT MAITRISE D’OEUVRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Mélanie GRIMONET, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 5, avocat postulant et par la SELARL MORELL ALART & Associés, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur Aurélien BAILLY-SALINS, Président
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

Clôture prononcée le : 13 mars 2025
Débats tenus à l'audience du : 02 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 juin 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 19 Juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 05 septembre 2019, la SARL MT MAITRISE D’OEUVRE a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de la société FINAXY ASSURANCES.
Le contrat a ensuite été tacitement reconduit.

***

Par acte introductif d’instance en date du 18 décembre 2023, arguant le non paiement des cotisations de son assuré, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la SARL MT MAITRISE D’OEUVRE devant le tribunal judiciaire d’Annecy.

***

Dans ses dernières écritures notifiées via RPVA le 29 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
“- DÉCLARER la demande de la SA AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée, et en conséquence :
- CONDAMNER la SARL MT MAITRISE D’ŒUVRE à payer à la SA AXA FRANCE IARD, la somme 12 111,43 € TTC correspondant aux cotisations dues pour la période du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (7 583,40 € TTC), aux cotisations dues pour la période du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (4 528,03 € TTC).
- OCTROYER un délai de règlement à la SARL MT MAITRISE D’OEUVRE pour lui permette
de régler sa dette au moyen de versements de 23 mensualités de 504,64 € et 1 mensualité de 504,71 €, d’avance et avant le 5 de chaque mois.
- JUGER qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance à son terme, le solde de l’intégralité
des sommes dues deviendra immédiatement exigible, sans autre formalité.
- CONDAMNER la SARL MT MAITRISE D’ŒUVRE à payer à la SA AXA FRANCE IARD, la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la SARL MT MAITRISE D’ŒUVRE aux entiers dépens.
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.”

Dans ses dernières conclusions notifiées via RPVA le 11 mars 2025, la SARL MT MAITRISE D’OEUVRE demande à la juridiction de :
“ - Juger que la société MT MAITRISE D’OEUVRE reste devoir les sommes suivantes à la société AXA FRANCE IARD :
Au titre des cotisations dues pour l’année 2021........................7 583,40 euros TTC
Au titre des cotisations dues pour l’année 2022........................4 583,40 euros TTC
- Accorder à la société MT MAITRISE D’OEUVRE un délai de 24 mois permettant de solder sa dette par mensualité de 504,64 euros chacune ;
- Débouter la société AXA FRANCE IARD du surplus de ses demandes.”

***
En application de l'article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l'article 455 du code précité.

Après échanges des conclusions, l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025 avec clôture à cette date, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 06 novembre 2025 et renvoyée à l'audience du 02 avril 2026.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de constater que la SA AXA FRANCE IARD est recevable en ses demandes en l’absence d’éléments contraires et de contestations à ce titre.

I) Sur la demande en paiement

En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

***

En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD a l’appui de sa prétention verse :
- le contrat d’assurance souscrit par la SARL MT MAITRISE D’OEUVRE le 05 septembre 2019,
- le détail des cotisations pour les années 2021 et 2022, ainsi que les appels de cotisation,
- les mises en demeure adressées à la SARL MT MAITRISE D’OEUVRE en 2022 et 2023,
- et le justificatif de paiement à hauteur de 250 euros par l’assuré le 01er mars 2023.

Aussi, la demanderesse justifie de sa relation contractuelle avec la SARL MT MAITRISE D’OEUVRE, ainsi que les cotisations dues par cette dernière au titre des années 2021-2022, qui ne sont par ailleurs pas contestées par la défenderesse.

En effet, les parties ont produit des conclusions concordantes s’agissant du montant des sommes dues à hauteur de 12 111,43 euros au titre des cotisations susmentionnées par la société assurée.
Cette somme étant détaillée comme suit :
- Au titre des cotisations dues pour l’année 2021........................7 583,40 euros TTC,
- Au titre des cotisations dues pour l’année 2022........................4 583,40 euros TTC.

Par conséquent, il convient de condamner la SARL MT MAITRISE D’OEUVRE à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 12 111,43 euros au titre des cotisations restant dues pour les années 2021 et 2022.

II) Sur la demande de délais de paiement

Selon les termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”

***

En l’espèce, la SARL MT MAITRISE D’OEUVRE sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de la somme due au titre des cotisations, en faisant valoir sa situation financière actuelle, et notamment son absence d’activité. Si ses allégations à propos de sa situation économique ne sont corroborées par aucun élément probant en procédure, cependant, la SA AXA FRANCE IARD ne les conteste pas, et ne s’oppose pas à sa demande.

Par conséquent, au vu du positionnement favorable de la demanderesse à l’octroi de délais de paiement, il convient de faire droit à la demande de la SARL MT MAITRISE D’OEUVRE en l’autorisant à s’acquitter de la somme de 12 111,43 euros en 23 mensualités de 504,64 euros et d’une dernière mensualité (24ème) de 504,71 euros selon les modalités du dispositif de la présente décision.

En cas de non-paiement, la totalité du solde redeviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable.
III) Sur les autres demandes

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la SARL MT MAITRISE D’OEUVRE, partie défaillante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

2) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Par conséquent, compte tenu des circonstances d’espèce et de l’accord des parties, la SARL MT MAITRISE D’OEUVRE sera condamnée à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3) Sur l'exécution provisoire

Selon les termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'occurrence, il convient de rappeler que la décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DÉCLARE la SA AXA FRANCE IARD recevable en son action ;

CONDAMNE la SARL MT MAITRISE D’OEUVRE à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 12 111,43 euros au titre des cotisations restant dues pour les années 2021 et 2022;

AUTORISE la SARL MT MAITRISE D’OEUVRE à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 504,64 euros chacune et une dernière (24ème ) de 504,71 euros, payables avant le 5 de chaque mois, et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT qu'en cas de non-paiement d'une mensualité au terme convenu, la totalité du solde redeviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable;

CONDAMNE la SARL MT MAITRISE D’OEUVRE à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL MT MAITRISE D’OEUVRE aux entiers dépens ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.

La Greffière, Le Président,

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