TJ 13001, 23 juin 2026, RG 26/00598
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00598 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NCXN
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BATTUT Ophélie, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CAROLINE ARCHITECTURE
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 852 008 614
dont le siège social est situé [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée à l'audience par Me Stefano ARPANTE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. CAP PEINTURE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 424 112 258
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 04 juin 2026, le conseil de la SA ALLIANZ IARD a saisi la juridiction aux fins de procéder à la rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance rendue le 26 mai 2026 (N° RG 25/02005 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M6Q2) au visa des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile en ce que la SA ALLIANZ IARD a été mise hors de cause mais est mentionnée parmi les parties à qui l’ordonnance de référé du 28 avril 2026 a été déclarée commune et opposable.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l'espèce, il apparaît que le nom de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société CAP PEINTURE est mentionnée parmi les parties à qui l’ordonnance de référé du 28 avril 2026 est déclarée opposable alors qu’il ressort de façon claire et non équivoque des motifs de l’ordonnance et du dispositif qu’elle est mise hors de cause.
Il convient dès lors de rectifier cette erreur matérielle, la mise hors de cause de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ressortant tant du corps de la décision que de son dispositif.
Le reste de la décision demeurera inchangé.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, par délégation du Président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel,
RECTIFIONS le dispositif de l’ordonnance querellée rendue le 26 mai 2026 (N° RG 25/02005 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M6Q2) en ce qu’il convient de supprimer le nom de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société CAP PEINTURE de la liste des parties à qui l’ordonnance du 28 avril 2026 est rendue commune et opposable,
DISONS que le paragraphe du dispositif de l’ordonnance querellée rendue le 26 mai 2026 (N° RG 25/02005 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M6Q2) ainsi rédigé :
«DECLARONS commune et opposable à la société CAP PEINTURE, la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur de la société CAP PEINTURE et la compagnie d'assurances AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société AM BATI PRO l'ordonnance de référé du 28 avril 2026 (RG 25/01084) et les opérations d'expertise ordonnées»,
sera remplacé par le paragraphe suivant :
«DECLARONS commune et opposable à la société CAP PEINTURE et à la compagnie d'assurances AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société AM BATI PRO l'ordonnance de référé du 28 avril 2026 (RG 25/01084) et les opérations d'expertise ordonnées»,
DISONS que le reste de la décision demeurera inchangé,
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
METTONS les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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