TJ 13001, 22 juin 2026, RG 26/01323
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
Pôle de la Famille - 1ère Section D
DOSSIER : N° RG 26/01323 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NB5N
AFFAIRE : [B] [G]
N° /2026
JUGEMENT DU 22 Juin 2026
ADOPTION SIMPLE
Copie à
[X] [P] [B] épouse [G]
[E] [G] épouse [I]
au Sce civil parquet
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame ISABEY Rachel
Assesseurs : Madame RONIN Marie
Madame DAUBA Caroline
Greffier : Madame BATTINI Marina,
REQUÉRANTE
[X] [P] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
PERSONNE CONCERNÉE
[E] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement Contradictoire,
Vu les articles 343 et suivants du code civil et les articles 1165 et suivants du code de procédure civile,
Vu la requête en adoption simple déposée le 5 février 2026
Vu l’acte notarié du 17 novembre 2025 recueillant le consentement des parties,
Vu les conclusions écrites du ministère public, sans observations particulières en date du 3 mars 2026
PRONONCE L’ADOPTION SIMPLE de :
[E] [G] épouse [I], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
par
[X] [P] [B] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
DIT que l’adopté conservera ses prénoms et nom d’origine.
ORDONNE qu'à la diligence du ministère public le jugement soit transcrit, dans les formes et délais de l'article 62 du code civil, sur les registres de l'état civil.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ A AIX EN PROVENCE, LE VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marina BATTINI Rachel ISABEY
Vous pouvez former appel contre cette décision dans le délai de quinze jours à compter de la présente notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un autre officier public ou ministériel dans le cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur. (Article 950 du Code de Procédure Civile).
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