TJ 33063, 23 juin 2026, RG 24/01340
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Texte de la décision
N° RG 24/01340 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFV6
89A
N° RG 24/01340 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFV6
23 juin 2026
AFFAIRE :
[Y] [J]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
M. [Y] [J]
CPAM DE LA GIRONDE
Me Magali BISIAU
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 23 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier et en présence de Mesdames [G] [M] et [R] [Z], étudiantes en droit,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [J]
né le 28 Février 1984
157 A, Allée Castaing
33140 CADAUJAC
représenté par Me Magali BISIAU, avocate au barreau de BORDEAUX substitué par Me Florence MONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [B] [P], munie d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 avril 2023, M. [Y] [J], salarié de la société AUTO REAL 33 a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, avoir été victime d’un accident de travail survenu le 14 septembre 2022, décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « déplacement d’un véhicule dans le cadre du travail. Accident entre deux véhicules dans le garage. Véhicule conduit par une collègue qui a percuté mon véhicule ».
Le certificat médical initial établi le 15 septembre 2022 du Docteur [N] mentionnait comme lésions des « traumatisme du coude droit (rectificatif du certificat initial qui n’était pas en accident du travail) ».
Par courrier du 24 juillet 2023, la CPAM de la Gironde a informé M. [Y] [J] de son refus de prise en charge de l’accident du 14 septembre 2022 au titre de la législation des risques professionnels au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail.
Par courrier du 19 septembre 2023, M. [Y] [J] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.
Le 12 mars 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, M. [Y] [J] a, par requête de son conseil déposée au greffe du tribunal le 7 mai 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 avril 2026 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Lors de cette audience, M. [Y] [J], représenté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal :
- de faire droit à son recours,
- de juger que l’accident dont il a été victime sur son lieu de travail le 14 septembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, dans la mesure où il réunit les conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- en tout état de cause, de condamner la Caisse à lui payer une somme de 900,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’oral, il précise, par l’intermédiaire de son avocat, ne pas maintenir sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident dont il soutient avoir été victime, qui figure dans ses écritures.
Par ailleurs, il fait valoir à titre principal, sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la matérialité de l’accident du travail est établie. Il expose que son employeur n’a jamais nié qu’il était au temps et lieu de travail le jour de la survenue de la lésion constatée médicalement, que les réserves formulées ne concernaient pas ce point. Il relève que l’employeur a été incohérent dans l’enquête, avouant avoir reçu par mail dès le 15 septembre 2022 le Cerfa AT mentionnant la lésion, tout en prétendant n’avoir rien su, puis en refusant de compléter le questionnaire de la CPAM.
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Il indique que la lésion a été constatée dans un temps très proche de l’accident du travail, même si le médecin s’était initialement trompé de Cerfa. En réponse à l’employeur qui affirme qu’il s’est arrêté ce jour-là en raison de problème digestif, il réplique que les deux ne sont pas incompatibles.
Le demandeur verse aux débats des photographies horodatées du 14 septembre 2022 prises après les faits.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
- débouter M. [Y] [J] de son recours,
- dire et juger que l’accident invoqué par M. [Y] [J] ne peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- débouter l’intéressé des fins de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose, sur le fondement de l’article L. 411 du code de la sécurité sociale, que les conditions de la présomption d’imputabilité ne sont pas réunies, alors que le salarié a déclaré le 27 avril 2023 un accident qui se serait produit le 14 septembre 2022 à 17h, que l’employeur a émis des réserves aux motifs qu’il n’aurait jamais eu connaissance de l’accident car l’arrêt initial transmis par le salarié était un arrêt maladie pour problèmes digestifs, alors que le certificat médical rectificatif du docteur [E] [N] daté du 15 septembre 2022 fait mention d’un traumatisme au coude droit. Elle indique que l’employeur n’a pas répondu à son questionnaire ; et qu’il demeure un certain nombre d’incohérences sur le fait accidentel ainsi que sur la lésion, qui conduisent à ne pas faire application de la présomption d’imputabilité.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la matérialité de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2023, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à M. [Y] [J] d’établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Enfin, M. [Y] [J] a produit au tribunal de nombreuses pièces médicales pour étayer sa lésion, toutefois, il convient de préciser que cette dernière n’est pas contestée par la Caisse.
En l’espèce, M. [Y] [J] était employé par la société AUTO REAL 33 en qualité de préparateur et rénovateur de véhicules. Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par le salarié lui-même en date du 27 avril 2023, que le 14 septembre 2022 à 17 heures, il effectuait un « déplacement d’un véhicule dans le cadre du travail. Accident entre deux véhicules dans le garage. Véhicule conduit par une collègue qui a percuté mon véhicule » et qu’à cette issue, M. [Y] [J] a ressenti « des douleurs séquellaires d’une entorse du coude droit, compression du nerf unaire au coude ».
Par courrier en date du 25 avril 2023, l’employeur, la société AUTO REAL 33, a adressé un courrier intitulé « contestation accident du travail du 14/09/2022 de Mr [J] [Y] » dans lequel il indique ne jamais avoir eu connaissance de cet accident, que l’arrêt initial de M. [Y] [J] était un arrêt maladie pour des problèmes digestifs, et que ce dernier a envoyé un mail ma veille pour indiqué que son arrêt du 15 septembre 2022 était lié à un accident survenu le 14 septembre 2022, ce que l’employeur conteste.
Il ressort en effet de l’échange de mails entre le salarié et l’équipe de direction produit par l’employeur, qu’en date du 15 septembre 2022 à 12h52, M. [Y] [J] a informé M. [A] [X] du fait qu’il ne pouvait pas venir travailler ce jour, qu’il a eu la diarrhée, et qu’il avait un arrêt maladie, précisant qu’il serait de retour le lundi. L’avis d’arrêt de travail joint est effectivement un arrêt maladie prescrivant un arrêt de travail du 15 septembre 2022 au 16 septembre 2022 inclus, mentionnant qu’il n’y avait pas de lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.
M. [Y] [J] produit toutefois aux débats un certificat médical initial « accident de travail » daté du 15 septembre 2022 par le docteur [N] [E], mentionnant au titre des lésions un « traumatisme du coude droit » et précisant qu’il s’agit d’un « rectificatif du certificat initial qui n’était pas en accident de travail ».
Si l’employé soutient avoir communiqué ce nouveau certificat médical à son employeur, ce dernier le conteste, et cela ne ressort pas des pièces de la procédure.
Par ailleurs, alors que M. [Y] [J] décrit un choc entre son véhicule et celui d’une collègue dans un garage, l’employeur conteste la survenance d’un accident le 14 septembre 2022 à 17h.
Le salarié produit pour étayer ses déclarations trois photographies horodatées du jour des faits supposés, montrant des véhicules dans un garage, à l’arrêt, deux salariés se tenant à proximité, et l’arrière d’un véhicule et notamment sa plaque d’immatriculation.
Toutefois, ces photographies ne sont pas de nature à prouver la survenance du fait accidentel, dans la mesure où les véhicules montrés sont à l’arrêt et que les photographies ne permettent pas de déterminer s’il y a eu un choc, et si oui, si M. [Y] [J] était impliqué.
En outre, alors que d’autres salariés apparaissent sur les photographies, et alors que le requérant indique que c’est le véhicule d’une collègue qui est venu percuter le sien, M. [Y] [J] ne verse aux débats aucune attestation de témoin, pas même celui de la salariée directement impliquée.
Dans ces circonstances, il n’existe pas de faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants permettant d’établir la matérialité d’un fait accidentel survenu le 14 septembre 2022 au temps et au lieu de travail au préjudice de M. [Y] [J], de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
A défaut de présomption d’imputabilité applicable, il appartenait à M. [Y] [J] de démontrer par tout moyen que ses lésions ont été causées par un accident survenu à son préjudice le 14 septembre 2022, par le fait de son travail. Or, l’ensemble des éléments mis en exergue afin de tenter de justifier des circonstances exactes de l’accident et du caractère professionnel de celui-ci ne reposent que sur les affirmations de M. [Y] [J], lesquelles ne peuvent suffire à établir la réalité d’un accident du travail.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de prise en charge de l'accident de M. [Y] [J] au titre de la législation professionnelle.
- Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
M. [Y] [J] succombant à l'instance, sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [Y] [J],
REJETTE la demande de prise en charge de l'accident survenu le 14 septembre 2022 au titre de la législation professionnelle présentée par M. [Y] [J],
REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par M. [Y] [J],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [Y] [J],
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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