TJ 33063, 23 juin 2026, RG 24/01315
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Texte de la décision
N° RG 24/01315 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFH5
88D
N° RG 24/01315 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFH5
23 juin 2026
AFFAIRE :
[G] [Q]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
M. [G] [Q]
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 23 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier et en présence de Mesdames [P] [L] et [E] [M], étudiantes en droit,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Q]
né le 08 Mai 1973
Résidence Manhattan - Appt 13
119 Rue de la Côte d’Argent
33380 BIGANOS
comparant par écrit
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [T] [U], munie d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 2 novembre 2023, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [G] [Q] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 1202,96 euros pour la période du 15 février 2023 au 8 juillet 2023 au motif que les indemnités journalières ont été versées à tort car lui ayant été payées en provisionnel maladie conformément à l’attestation de salaire maladie reçue le 23 février 2023, alors que suite à la prise en charge de son accident de travail du 13 février 2023, l’employeur a adressé à la Caisse une attestation de salaire au risque accident de travail mentionnant une subrogation du 14 février 2023 au 14 avril 2023 suite au maintien de salaire.
La caisse a également pris en compte un courrier du 27 juin 2023 mentionnant une reprise de travail chez un autre employeur à compter du 21 juin 2023.
Par courrier du 8 janvier 2024, M. [G] [Q] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.
Le 23 avril 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, M. [G] [Q] a, par lettre recommandée parvenue le 23 mai 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026.
Lors de cette audience, M. [G] [Q] n’a pas comparu mais a fait parvenir ses arguments et pièces avant l’audience au tribunal, sollicitant implicitement une dispense de comparution. Il n’a pas justifié avoir communiquer ces écritures et pièces à la Caisse avant l’audience, néanmoins, cette dernière a déclaré être en mesure de répondre oralement aux arguments du demandeur. Le dossier a donc été retenu.
M. [G] [Q] fait valoir ne jamais avoir bénéficié de maintien de salaire ni de subrogation, contrairement à ce qui est affirmé par la Caisse, en témoignent notamment les documents de son ancien employeur Castorama qui confirment l’absence de versement de salaire durant son arrêt de travail. Il soutient en outre que les indemnités journalières litigieuses lui ont été versées par la CPAM à raison, puisqu’il n’a rien reçu de la part de son employeur.
Il sollicite la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 4500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du temps perdu, des démarches imposées, du stress subi et des conséquences financières engendrées par cette situation.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
- débouter M. [G] [Q] de l’intégralité de ses demandes,
- de le condamner au paiement de la somme de 1202,96 euros en principal, outre les intérêts de droit, et aux éventuels frais de signification et d’exécution.
Elle expose, sur le fondement des articles R.433-12 et L133-4-1 du code de la sécurité sociale, que M. [G] [Q] s’est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 15 février 2023 en lien avec un accident du travail, qu’il a perçu des indemnités journalières du 15 février 2023 au 8 juillet 2023 sur le risque maladie en prévisionnel, durant la phase d’instruction de l’accident. Elle expose qu’en date du 27 juin 2023, l’assuré l’a informée de sa reprise d’activité chez un autre employeur à compter du 21 juin 2023, et qu’en date du 30 octobre 2023, suite à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident en date du 12 septembre 2023, l’ancien employeur, la SAS CASTORAMA, a sollicité le versement subrogatoire des indemnités journalières sur la période du 15 février 2023 au 14 avril 2024, en raison d’un maintien de salaire intégral, selon l’attestation fournie par l’employeur ; que dès lors, la période du 15 février 2023 au 14 avril 2024 était due à l’employeur au titre de la subrogation, et la période du 21 juin 2023 au 8 juillet 2023 n’était pas due en raison de la reprise d’activité déclarée par le salarié.
Elle explique qu’au regard de ces éléments, elle a procédé à la régularisation du salarié, annulant les indemnités provisionnelles maladies versées du 15 février 2023 au 8 juillet 2023 pour un montant de 4 055,82 euros, et liquidant les indemnités journalières sur le risque accident du travail du 15 avril 2023 au 20 juin 2023 à M. [G] [Q] soit 2 852,86 euros, générant un indu de 1202,96 euros.
Elle précise que la période du 15 février au 14 avril 2024 a été réglée à l’employeur sur le risque accident du travail au titre de la subrogation.
La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 468 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la caisse a versé à M. [G] [Q] des indemnités journalières à titre provisionnel sur le risque maladie pour la période du 15 février 2023 au 8 juillet 2023, dans l’attente de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré.
Il est également établi que, postérieurement à cette reconnaissance, l’employeur a sollicité et obtenu le bénéfice de la subrogation pour la période du 15 février 2023 au 14 avril 2023, sur la base d’une attestation de salaire mentionnant un maintien intégral de la rémunération et comportant les coordonnées bancaires de l’employeur. Les décomptes produits par la caisse font apparaître que les indemnités journalières afférentes à cette période ont été réglées à l’employeur en qualité de subrogé.
Pour contester l’indu litigieux, M. [G] [Q] produit notamment son solde de tout compte ainsi que divers documents émanant de son ancien employeur afin de soutenir qu’aucun maintien de salaire n’aurait été assuré durant son arrêt de travail.
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Toutefois, ces documents ne permettent pas d’établir avec certitude l’absence de perception des indemnités journalières litigieuses. En particulier, le solde de tout compte versé lors de la rupture du contrat de travail ne comporte aucun élément permettant de déterminer si les indemnités journalières versées dans le cadre de la subrogation ont ou non été effectivement répercutées au salarié pendant l’exécution du contrat de travail.
En tout état de cause, à supposer même que M. [G] [Q] n’ait pas bénéficié du maintien de salaire allégué par son employeur, une telle circonstance serait sans incidence sur la régularité des paiements effectués par la caisse. En effet, celle-ci justifie avoir procédé, d’une part, au versement des indemnités journalières provisionnelles à l’assuré et, d’autre part, au règlement des indemnités dues au titre de l’accident du travail à l’employeur subrogé conformément aux éléments déclaratifs dont elle disposait. Il appartenait alors à l’assuré, s’il estimait ne pas avoir perçu les sommes correspondant au maintien de salaire annoncé par l’employeur, d’exercer les recours utiles à l’encontre de ce dernier et non de remettre en cause le bien-fondé de l’indu résultant du double versement des prestations.
Par conséquent, l’indu est justifié tant en son principe que pour son entier montant à hauteur de 1202,96 euros et M. [G] [Q] sera donc condamné à verser cette somme à la CPAM de la Gironde.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d'un dommage certain, direct et légitime et d'un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
M. [G] [Q] sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en invoquant les difficultés financières, le temps consacré aux démarches administratives ainsi que le préjudice moral résultant de la procédure.
Cependant, l’intéressé ne caractérise aucune faute imputable à la caisse dans l’exercice de sa mission de gestion des prestations sociales. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a procédé aux régularisations rendues nécessaires par la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail et a exercé son action en répétition de l’indu sur le fondement des dispositions légales applicables.
Par ailleurs, les préjudices allégués ne sont étayés par aucun élément probant permettant d’en établir la réalité, l’étendue ou le lien de causalité direct avec le comportement de la caisse.
En conséquence, faute de démonstration d’une faute de la caisse et d’un préjudice indemnisable en résultant, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Ainsi, la demande d’indemnisation présentée par M. [G] [Q] sera rejetée.
- Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Il convient de rappeler que seul l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur supportera la charge des frais de signification et d’exécution. Néanmoins ce texte applicable qu'aux seules contraintes, n'est pas applicable au présent litige. À défaut de fondement juridique, le tribunal ne peut condamner M. [G] [Q] à d’éventuels frais que la caisse n’a pas encore engagés, qui ne pourront être recouvrés que conformément aux règles applicables en la matière. En conséquence, il convient de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de sa demande à ce titre.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE M. [G] [Q] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 1202,96 euros (mille deux cent deux euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre de l’indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 15 février 2023 au 8 juillet 2023,
REJETTE la demande d’indemnisation présentée par M. [G] [Q],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu de condamner, M. [G] [Q] au paiement d’éventuels frais de signification et d’exécution,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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