TJ 33063, 23 juin 2026, RG 24/01347
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Texte de la décision
N° RG 24/01347 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFXI
88D
N° RG 24/01347 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFXI
23 juin 2026
AFFAIRE :
[C] [I]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
M. [C] [I]
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 23 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur [C] POUPARD, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Mesdames [Q] [J] et [K] [U], étudiantes en droit,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [I]
67 route des Gachets
33370 BONNETAN
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [G] [D], munie d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 22 juin 2023, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [C] [I] un indu de pension d’invalidité d’un montant de 1 554,70 euros au motif que la pension d’invalidité de l’assuré aurait dû être réduite entre la période du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021, puis du 1er mars 2023 au 30 avril 2023, et aurait dû être suspendue du 1er février 2021 au 32 mars 2021.
Par courrier du 19 juillet 2023, M. [C] [I] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.
Le 8 mars 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, M. [C] [I] a, par lettre recommandée du 13 mai 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026.
Lors de cette audience, M. [C] [I], présent, a déclaré ne pas contester l’indu. Il indique avoir été déclaré en invalidité au RSI, puis être devenu salarié de sa propre entreprise en 2018 et avoir transféré son dossier. Il explique qu’en 2023, on lui a dit qu’en 2021 il avait un indu, mais qu’il ne comprenait pas l’origine de cet indu puisqu’il était, à ce jour, salarié. Il indique se battre depuis 2018 pour faire enregistrer son statut de salarié, et indique avoir reçu des courriers en ce sens. Il explique avoir compris à présent qu’il restait sous le statut de travailleur indépendant pour la pension d’invalidité, mais regrette qu’on ne lui ait pas donné les renseignements nécessaires. Il maintient tout de même sa demande, sollicitant le rejet de la demande de la CPAM.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
- constater que l’assuré a indûment perçu la somme de 1554,70 euros,
- débouter M. [C] [I] de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence :
- de condamner M. [C] [I] au paiement de la somme de 1554,70 euros en principal outre les intérêts de droit, et au paiement des entiers dépens.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, 1302 et 1302-1 du code civil, que M. [C] [I] ne conteste pas avoir reçu la somme litigieuse, ni le montant de l’indu. Elle rappelle que M. [C] [I] ayant exercé une activité de travailleur indépendant artisan entre 2008 et 2018, et s’étant vu attribuer une pension d’invalidité au titre de ce régime, alors le droit de sa pension d’invalidité qui résulte de cette activité est la législation applicable à celle du régime des travailleurs indépendants.
Sur le bien-fondé de son action en répétition, elle expose que lorsque le versement indu d’une prestation n’implique pas un professionnel de santé, la CPAM doit légalement récupérer les prestations versées à tort auprès de l’assuré.
La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
N° RG 24/01347 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFXI
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que l’assuré ne conteste ni le calcul de l’indu effectué par la Caisse, ni le montant de la somme réclamée, ni même avoir perçu les prestations litigieuses. Il soutient toutefois que la méthode de calcul appliquée aurait dû être celle applicable aux salariés et sollicite, en conséquence, le rejet de la demande de remboursement.
Cependant, il ressort des éléments du dossier que M. [C] [I] bénéficiait d’une pension d’invalidité servie au titre du régime des travailleurs indépendants, de sorte que les règles propres à ce régime trouvaient seules à s’appliquer.
La Caisse a ainsi fait une exacte application des dispositions régissant le cumul de la pension d’invalidité des travailleurs indépendants avec les revenus professionnels.
Dès lors que l’existence de l’indu est établie et n’est pas utilement contestée, et qu’en application de l’article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale, les prestations indûment versées doivent être récupérées auprès de l’assuré, indépendamment de l’auteur ou de la cause de l’erreur de paiement, les moyens invoqués par celui-ci sont inopérants.
En conséquence, la demande de rejet présentée par l’assuré ne peut qu’être écartée et l’action en répétition de l’indu engagée par la Caisse doit être accueillie. Celle-ci est donc fondée à obtenir le remboursement de la somme de 1 554,70 euros indûment perçue par M. [C] [I] et ce dernier sera donc condamné à verser cette somme à la CPAM de la Gironde.
- Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE M. [C] [I] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 1 554,70 euros (mille cinq cent cinquante-quatre euros et soixante-dix centimes) au titre de l’indu de pension d’invalidité versée à tort entre la période du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021, puis du 1er mars 2023 au 30 avril 2023, et du 1er février 2021 au 32 mars 2021,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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