TJ 33063, 23 juin 2026, RG 23/01804
Vérifier : TJ 33063, 23 juin 2026, RG 23/01804 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
88B
N° RG 23/01804 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQRM
23 juin 2026
AFFAIRE :
POLE EMPLOI SERVICES
C/
S.A.R.L. LA PISCINE
CCC délivrées
à
S.A.R.L. LA PISCINE
Copie exécutoire délivrée
à
POLE EMPLOI SERVICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 23 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Mesdames [A] [G] et [X] [Q], étudiantes en droit,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, rendu par défaut, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
POLE EMPLOI SERVICES
Service contentieux
27, rue de la Foire
74650 CHAVANOD
comparant par écrit
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LA PISCINE
18 Rue du Printemps
33530 BASSENS
non comparante, ni représentée
N° RG 23/01804 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQRM
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 13 avril 2023, la directrice de Pôle Emploi Services (devenu France Travail) a mis la SARL LA PISCINE en demeure d’avoir à s’acquitter de la somme de 810,14 euros, correspondant à des cotisations sociales et fiscales dues à plusieurs organismes.
En l’absence de paiement dans le délai de deux mois mentionné sur la lettre, la Directrice de Pôle Emploi Services a émis à l’égard de la SARL LA PISCINE une contrainte datée du 18 juillet 2023, du même montant, laquelle a été signifiée à personne morale par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2023.
La SARL LA PISCINE a formé opposition à la contrainte, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2023,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2026.
Lors de cette audience, Pôle Emploi Services, devenu France Travail, n’était pas représenté. L’organisme a toutefois sollicité à être dispensé de comparution par courriel daté du 11 mars 2026, sans faire parvenir d’écritures ou de pièces. Il indiquait que la SARL LA PISCINE aurait fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 30 juillet 2025 mais cette information n’a pu être vérifiée.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu « avisé le 14 février 2016, mais non réclamé », la SARL LA PISCINE n’était ni présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L'article R.5426-22 du Code du travail dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
La contrainte du 18 juillet 2023 a été signifiée à la SARL LA PISCINE par acte de commissaire de justice délivré le 6 novembre 2023 et la SARL LA PISCINE a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 23 novembre 2023, selon les mentions de La Poste.
Or, le délai de 15 jours prévu à l’article R.5426-22 du Code du travail expirait le 21 novembre 2023 à minuit.
Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée irrecevable.
- Sur les demandes accessoires
LA SARL LA PISCINE succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.5426-22 du Code du travail.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition à contrainte formée par la SARL LA PISCINE à l’encontre de la contrainte émise par la directrice de Pôle Emploi Service, signifiée le 6 novembre 2023,
CONDAMNE la SARL LA PISCINE aux dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte,
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.