TJ 33063, 23 juin 2026, RG 26/01795
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/01795 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34OA
ORDONNANCE DU 23 Juin 2026
A l’audience publique du 23 Juin 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la PREFETE DE LA [H]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [I] [B]
né le 10 Février 1995 à ([H])
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué,
non comparant représenté par Me Hélène ABRAHAM-BERTOUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
Mme [E] [Y] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 1er février 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [I] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de La Réole du 31 janvier 2025,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 23 juillet 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 07 août 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 16 octobre 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 1er novembre 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 29 décembre 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 11 janvier 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 17 février 2026 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 28 février 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 02 avril 2026 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 18 avril 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 28 avril 2026 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 1er juin 2026 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 15 juin 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé/ée en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 17 juin 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 22 juin 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressé, refusant de comparaître (Cf. courrier de ce jour),
Vu les observations de son avocate qui s'en rapporte,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé, souffrant d'un trouble schizophrénique alors en rupture de traitement, a été admis au centre hospitalier spécialisé de Cadillac le 31 janvier 2025 en raison d'un état délirant avec hallucinations, tensions internes, propos de persécution et propos hétéro-agressifs (ciblant sa mère en l'espèce).
Il a, depuis lors, bénéficié de nombreux programmes de soins successifs, soit mis en échec par l'intéressé, soit de «date à date» dans le cadre de séjours thérapeutiques extérieurs :
programme de soins du 23 juillet 2025 => réintégration le 07 août suivant en raison de sa rupture de traitement et sa reprise d'addictions,
programme de soins du 16 octobre 2025 => réintégration le 1er novembre suivant, comme prévu (séjour d'essai au Foyer Cypressat de Cenon),
programme de soins du 29 décembre 2025 => réintégration le 11 janvier 2026, comme prévu (deuxième séjour d'essai au Foyer Cypressat de Cenon),
programme de soins du 17 février 2026 => réintégration le 28 février suivant, comme prévu (troisième séjour d'essai au Foyer Cypressat de Cenon),
programme de soins du 02 avril 2026 => réintégration le 18 avril suivant, comme prévu (quatrième séjour d'essai au Foyer Cypressat de Cenon),
programme de soins du 1er juin 2026 => réintégration le15 juin suivant, comme prévu (cinquième séjour d'essai au Foyer Cypressat de Cenon).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 22 juin 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que la conscience des troubles demeure fragile et le projet de sortie escompté nécessite le maintien du cadre hospitalier.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [I] [B] s'avère par conséquent encore nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [I] [B] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Juin 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [B],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I] [B],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [I] [B]
Me [V] [U]
Mme [E] [Y] - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01795 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34OA
M. [I] [B]
Ordonnance en date du 23 Juin 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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