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TJ 33063, 23 juin 2026, RG 23/00887


Vérifier : TJ 33063, 23 juin 2026, RG 23/00887 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
23/00887
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3acbb0cdc6046d47696086

Texte de la décision

14,944 caractères

N° RG 23/00887 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7G7

88E

N° RG 23/00887 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7G7


23 juin 2026


AFFAIRE :

[N] [B] épouse [W]

C/

CPAM DE LA GIRONDE


CCC délivrées
à

Mme [N] [B] épouse [W]

CPAM DE LA GIRONDE

la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET


Copie exécutoire délivrée
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement avant dire droit du 23 juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 20 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Mesdames [Q] [R] et [A] [D], étudiantes en droit,

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, par jugement avant dire droit contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [N] [B] épouse [W]
née le 24 Juillet 1992 à PARIS IV
28 Rue Cassignard
Bât B2
33200 BORDEAUX
représentée par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [G] [P], munie d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE

Durant son congé de maternité, Mme [N] [B] épouse [W] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 5,64 euros bruts du 31 mai 2021 au 19 septembre 2021, ainsi qu’une allocation forfaitaire de repos maternel d’un montant brut de 171,40 euros versée le 31 mai 2021 et le 26 juillet 2021.

Mme [N] [B] épouse [W] a contesté ces montants auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, laquelle a confirmé le montant des prestations versées par courriers du 11 janvier 2022 et du 6 juillet 2022.

Par courrier du 8 juillet 2022, Mme [N] [B] épouse [W] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.

Le 21 mars 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.

Dès lors, Mme [N] [B] épouse [W] a, par lettre recommandée du 15 mai 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025, à l’issue de laquelle elle a fait l’objet de deux renvois successifs à la demande des parties, avant d’être retenue à l’audience du 20 avril 2026.

Par un mémoire distinct et motivé notifié par RPVA le 19 janvier 2026, soutenu à l’audience du 20 avril 2026 par son conseil, Mme [N] [B] épouse [W] soulève une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L. 622-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ainsi rédigée : « L’article L622-3 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, en ce qu’il limite le revenu d’activité pris en compte pour le calcul des prestations maternité (indemnités journalières et allocation forfaitaire de repos maternel) versées aux travailleuses indépendantes, à celui correspondant à l’assiette sur la base de laquelle l’assurée s’est effectivement acquittée à la date de l’arrêt de travail des cotisations dues, sans prise en compte du revenu réel déclaré, même en cas d’acquittement postérieur en temps voulu porte-t-il atteinte à leurs droits et libertés garantis par la Constitution, notamment :
1- Le droit à la protection sociale, garanti par l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
2 - Le droit de propriété, protégé par l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789,
3- Le principe d’égalité, tel qu’énoncé par l’article 1er de la Déclaration de 1789 ».

Elle expose avoir débuté une activité indépendante en 2019 après avoir bénéficié du dispositif d’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise (ACRE), puis avoir cessé son activité dans le cadre d’un congé maternité à compter du 31 mai 2021.

Elle soutient que les dispositions contestées, telles qu’interprétées et appliquées par la caisse primaire d’assurance maladie, conduisent à déterminer le montant des prestations maternité des travailleuses indépendantes au regard des seules cotisations effectivement acquittées à la date du début du congé maternité, sans prise en compte des revenus réels de l’année précédant l’arrêt de travail lorsqu’ils n’ont pas encore donné lieu à régularisation.

N° RG 23/00887 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7G7

Selon elle, ce mécanisme aboutit, pour les assurées ayant récemment débuté leur activité, à une minoration importante des indemnités journalières et de l’allocation forfaitaire de repos maternel, notamment lorsque le bénéfice de l’ACRE a réduit le montant des cotisations appelées durant les premières années d’activité.

Elle fait valoir qu’en l’absence de possibilité de régularisation ultérieure tenant compte des revenus effectivement déclarés et cotisés postérieurement à la date du congé maternité, ces dispositions portent atteinte au droit à la protection sociale garanti par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, au droit de propriété protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi qu’au principe d’égalité devant la loi et les charges publiques résultant de l’article 1er de cette même Déclaration.

Elle soutient en particulier qu’il existe une différence de traitement injustifiée entre les travailleuses indépendantes placées dans une situation identique au regard de leur activité et de leurs revenus, selon que leur congé maternité débute avant ou après l’émission de l’appel définitif de cotisations afférent à l’année précédente.

Elle estime en conséquence que la question présente un caractère sérieux et sollicite sa transmission à la Cour de cassation afin qu’elle soit, le cas échéant, renvoyée au Conseil constitutionnel.

*

Ce mémoire a été transmis au Ministère Public, qui en pris connaissance le 13 avril 2026, sans faire d’observations.

*

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement son mémoire aux termes duquel elle sollicite de :
- rejeter sans transmettre à la Cour de cassation la demande de QPC ;
En conséquence,
- débouter Mme [N] [B] de l’intégralité de ses demandes.

A l’oral, elle sollicite le renvoi du dossier à une autre audience pour plaider sur le fond.

Elle rappelle que les dispositions contestées de l’article L. 622-3 du code de la sécurité sociale subordonnent le bénéfice des prestations en espèces de l’assurance maternité des travailleurs indépendants à l’acquittement d’un montant minimal de cotisations et prévoient que le revenu d’activité pris en compte pour le calcul des prestations correspond à l’assiette sur laquelle l’assurée s’est effectivement acquittée de ses cotisations à la date de l’arrêt de travail.

La caisse fait valoir que ces dispositions traduisent la mise en œuvre du principe contributif qui gouverne les prestations en espèces de sécurité sociale servies aux travailleurs indépendants, les prestations étant proportionnées au montant des cotisations effectivement versées.

Elle expose que le litige trouve son origine dans les modalités de recouvrement et de régularisation des cotisations par l’organisme de recouvrement, et non dans les dispositions législatives contestées elles-mêmes, lesquelles se bornent à fixer les conditions d’ouverture du droit aux prestations.

Elle soutient que l’atteinte alléguée au droit à la protection sociale ne saurait être retenue dès lors que le mécanisme critiqué participe précisément à la garantie d’un droit effectif aux prestations sociales fondé sur la contribution des assurés au financement du régime.

S’agissant du droit de propriété, elle fait valoir que les dispositions contestées ne portent pas atteinte à des créances acquises, le législateur demeurant libre de déterminer les conditions d’ouverture et de calcul des prestations sociales. Elle ajoute que l’assurée ne peut se prévaloir d’un droit sur des prestations calculées à partir de cotisations qui n’avaient pas été acquittées à la date prévue par les textes.

Concernant le principe d’égalité, la caisse soutient que les différences de traitement invoquées reposent sur une différence objective de situation tenant au montant des cotisations effectivement versées. Elle estime que le législateur a pu, sans méconnaître ce principe, prévoir un montant d’indemnisation proportionnel au niveau de contribution de l’assurée au régime.

Elle en déduit que les griefs articulés à l’encontre de l’article L. 622-3 du code de la sécurité sociale sont dépourvus de caractère sérieux et sollicite, en conséquence, qu’il n’y ait pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité

Aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la juridiction saisie transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation lorsque sont réunies les conditions selon lesquelles la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les dispositions de l’article L. 622-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale sont applicables au présent litige dès lors qu’elles déterminent les conditions de calcul des prestations maternité servies à la requérante. Il n’est par ailleurs pas soutenu que ces dispositions auraient déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.

En revanche, la question soulevée apparaît dépourvue de caractère sérieux.

La requérante soutient que les dispositions contestées portent atteinte au droit à la protection sociale garanti par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en ce qu’elles conduisent à calculer les prestations maternité des travailleurs indépendants sur la base des cotisations effectivement acquittées à la date de l’arrêt de travail sans tenir compte d’éventuelles régularisations postérieures.

Toutefois, les dispositions litigieuses s’inscrivent dans le cadre du principe contributif qui gouverne l’ouverture et le calcul des prestations en espèces servies aux travailleurs indépendants. En subordonnant le niveau des prestations au montant des cotisations effectivement acquittées, le législateur a entendu assurer une adéquation entre la contribution de l’assuré au financement du régime et les prestations dont il bénéficie. Un tel mécanisme ne saurait, par lui-même, être regardé comme portant une atteinte au droit à la protection sociale garanti par la Constitution.

Mme [N] [B] épouse [W] invoque également une atteinte au droit de propriété protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Cependant, les prestations sociales ne constituent une créance patrimoniale protégée qu’à la condition que les conditions légales de leur attribution soient remplies. Or les dispositions contestées ont précisément pour objet de définir les conditions de détermination du montant des prestations en espèces servies aux travailleurs indépendants. Dès lors, le fait que le législateur ait retenu comme critère le montant des cotisations effectivement acquittées à une date déterminée ne caractérise aucune atteinte au droit de propriété.

Enfin, s’agissant du principe d’égalité, Mme [N] [B] épouse [W] soutient que les dispositions contestées créeraient une différence de traitement injustifiée entre les travailleuses indépendantes selon que leur congé maternité débute avant ou après la régularisation définitive de leurs cotisations.

Toutefois, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.

En retenant pour le calcul des prestations le montant des cotisations effectivement acquittées à la date de l’arrêt de travail, le législateur a fixé un critère objectif et rationnel en lien direct avec l’objet des dispositions litigieuses. Les difficultés invoquées par la requérante tiennent en réalité aux modalités de recouvrement et de régularisation des cotisations, lesquelles sont étrangères à l’appréciation de la constitutionnalité des dispositions contestées.

Il s’ensuit que les griefs invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 622-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.

La question prioritaire de constitutionnalité soulevée étant dépourvue de caractère sérieux, il n’y a pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation.

- Sur le fond

L’examen de la présente décision est limité à la question de la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme [N] [B] épouse [W].

Il convient dès lors, après avoir dit n’y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit statué sur les prétentions des parties.

Les dépens seront réservés.
N° RG 23/00887 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7G7

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit,

DIT n’y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme [N] [B] épouse [W] portant sur les dispositions de l’article L. 622-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du :

Lundi 14 décembre 2026 à 09 H 00
180 rue Lecocq – 33000 Bordeaux
Salle 2

pour qu’il soit statué sur le fond du litige ;

DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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