TJ 33063, 23 juin 2026, RG 24/00716
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Texte de la décision
89A
N° RG 24/00716 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4EU
23 juin 2026
AFFAIRE :
[A] [H]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
M. [A] [H]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 23 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Mesdames [D] [C] et [W] [K], étudiantes en droit,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [H]
né le 5 mars 1975 à BORDEAUX (GIRONDE)
6 bis Route du Trale
33180 SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [V] [M], munie d'un pouvoir spécial
N° RG 24/00716 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4EU
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [H] était employé en qualité de responsable d’agence technico-commercial pour le compte de la RPI MENUISERIE lorsqu'il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 19 janvier 2023, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 30 janvier 2023 du Docteur [P] [R] faisant mention de « D+G# atteinte des nerfs médians aux canaux carpiens (infiltration) et atteinte nerf ulnaire aux coudes (neurolyse faite bilatérale) ».
Un dossier d’instruction a été ouvert pour chaque syndrome, le présent recours concernant le syndrome du nerf ulnaire gauche.
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que M. [A] [H] souffrait d’un « syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie » qui figure au tableau n°57B des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée. Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude » et au titre du délai de prise en charge une durée de « 90 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours) ». La caisse estimant toutefois que M. [A] [H] n'avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 10 octobre 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée (syndrome canalaire du nerf ulnaire du coude gauche) et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 12 octobre 2023.Sur contestation de M. [A] [H], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 9 janvier 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 19 janvier 2023.
Dès lors, M. [A] [H] a, par requête de son conseil déposée le 4 mars 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [A] [H] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 24 mars 2025. Le CRRMP d’Occitanie conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de M. [A] [H] et la pathologie dont il se plaint.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 janvier 2026, à l’issue de laquelle le dossier a été renvoyé à l’audience du 20 avril 2026 pour permettre aux parties de se mettre en état.
M. [A] [H], présent, a d’abord déclaré se désister puis renoncer à ce désistement et maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle. Il indique s’en remettre à ses écritures, rappelant avoir exercé en tant que responsable d’agence, avoir recruté quelqu’un pour assurer la réception des camions mais que cette personne a ensuite été opéré du dos. Il explique qu’à partir de ce moment-là, il a assuré les livraisons, il revenait à l’agence pour réceptionner les camions des clients, assurait le chargement des marchandises dans les camions, intervenait sur les chantiers, pour la fabrication des menuiseries, de 2013 à 2021. Il explique qu’il utilisait des outils tels des couteaux, des marteaux. Il indique avoir solliciter la modification de sa fiche de poste en ce sens à son employeur, mais que ce dernier ne l’a jamais remplie, ni transmise. Son dernier employeur avant son licenciement a prétendu qu’il n’accomplissait aucune de ces tâches, alors qu’il affirme que oui. Il explique que s’il avait effectivement des élévateurs électriques pour aider au chargement de camions, ses clients étaient presqu’exclusivement des artisans avec des fourgonnettes, ces élévateurs n’étaient donc pas utiles au chargement des palettes.
Il précise au tribunal qu’entre les deux audiences auxquelles son dossier a été appelé, la CPAM a accepté sa demande d’invalidité.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures datées du 16 avril 2026 aux termes desquelles elle demande au tribunal, sur la base de l’avis rendu le 24 mars 2025 par le CRRMP région d’Occitanie, de débouter M. [A] [H] de l’intégralité de ses demandes, et de dire qu’il n’y a lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que M. [A] [H] souffre du syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche, maladie figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles, que cependant il est apparu qu’il n'avait pas effectué les travaux mentionnés sur la liste limitative du tableau. Elle indique que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 19 janvier 2023 et l’exposition professionnelle de M. [A] [H], sollicitant la prise en compte de ces deux avis. Elle sollicite du tribunal de ne pas prononcer l’exécution provisoire qui est susceptible de générer un indu pour l’assuré social.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 10 octobre 2023, considérant que « les tâches décrites sont de durées variables et consistent à démarcher les clients avec un véhicule de service, prendre les côtes, établir les devis, assurer le service après-vente, faire de la bureautique, aider à la manutention.»
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 24 mars 2025 un avis défavorable, considérant que les caractéristiques de l’activité professionnelle de responsable d’agence technico commercial ne permettent pas de retenir des mouvements répétitifs ou des postures maintenues en flexion forcée, ni d’appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il résulte du questionnaire salarié que M. [A] [H] exerçait les fonctions de responsable d’agence et technico-commercial depuis de nombreuses années. Il déclare que son activité comprenait la prospection et le démarchage de nouveaux clients, les visites commerciales, les prises de cotes, l’établissement de devis, le suivi des commandes, le service après-vente, la gestion administrative et informatique de l’agence, la conduite quotidienne d’un véhicule professionnel ainsi que des opérations de réception, de chargement et de déchargement de marchandises. Il précise également intervenir lors des livraisons et apporter son aide à certaines manutentions liées aux produits commercialisés.
Les déclarations de l’employeur confirment pour l’essentiel la nature polyvalente des fonctions exercées. Celui-ci indique que le salarié assurait le développement commercial de l’agence, le suivi d’un portefeuille de clients, la prospection commerciale, la prise de cotes, l’établissement des devis, le traitement des commandes, la gestion des réclamations et du service après-vente ainsi que diverses tâches administratives. L’employeur reconnaît également l’existence de déplacements professionnels et de certaines interventions de manutention, tout en contestant l’existence d’une hypersollicitation des coudes.
Les témoignages produits confirment que le salarié a pu participer au chargement et au déchargement de menuiseries, volets roulants, vitrines et autres marchandises, ainsi qu’à l’aide apportée au chauffeur lors de certaines livraisons.
Toutefois, ces attestations demeurent générales et descriptives. Elles ne permettent pas de déterminer avec précision la fréquence réelle de ces opérations, leur durée, leur importance dans l’activité globale du salarié ou encore l’intensité des contraintes exercées sur le membre supérieur concerné.
Les éléments recueillis révèlent ainsi une activité particulièrement diversifiée, répartie entre missions commerciales, administratives, déplacements, relations clientèle, service après-vente et interventions ponctuelles de manutention.
Aucun document ne permet cependant de distinguer la part exacte consacrée à chacune de ces activités ni de mesurer objectivement l’exposition du salarié aux contraintes biomécaniques invoquées.
S’agissant des conditions prévues par le tableau n°57 B, il appartient d’établir l’existence habituelle de travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés de flexion-extension du coude ou des appuis prolongés sur la face postérieure de celui-ci. Or, les questionnaires, attestations et observations versés au dossier ne comportent aucun élément précis relatif au nombre de gestes effectués, à leur cadence, à leur répétitivité ou à leur durée quotidienne. Ainsi, aucun relevé, ni étude de poste, ou encore constat technique ni aucun élément chronométré ne permet de déterminer la fréquence des mouvements allégués ni le temps effectivement consacré aux opérations de manutention.
Si les pièces produites démontrent que le salarié a pu être amené à participer à certaines manutentions ou à aider occasionnellement au chargement et au déchargement de marchandises, elles ne permettent pas de caractériser l’existence d’une exposition habituelle, répétée et prolongée aux contraintes spécifiquement visées par le tableau n°57 B. Les témoignages se bornent à confirmer l’existence de certaines tâches physiques sans fournir d’indications objectives sur leur fréquence hebdomadaire, leur durée journalière ou la cadence des mouvements réalisés.
Ainsi, les éléments du dossier apparaissent insuffisants pour établir que le salarié était soumis, de manière habituelle et significative, à des mouvements répétés de flexion-extension du coude ou à des appuis prolongés susceptibles d’expliquer directement la survenue de la pathologie déclarée. En l’absence d’éléments précis, concordants et quantifiés relatifs à la fréquence, à la durée et à l’intensité de l’exposition invoquée, le lien entre les travaux effectivement réalisés et les conditions d’exposition exigées par le tableau n°57 B ne peut être regardé comme suffisamment démontré.
Dès lors, M. [A] [H] n’apportant pas de pièces complémentaires permettant de soutenir ses allégations, le tribunal ne peut passer outre les deux avis défavorables rendus par les CRRMP d’Aquitaine et d’Occitanie, qui ne sont contredits par aucun élément.
En conséquence, il convient donc de débouter M. [A] [H] de l’ensemble de ses demandes.
- Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que la pathologie (syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche) déclarée le 19 janvier 2023 par M. [A] [H] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE M. [A] [H] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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