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TJ 33063, 22 juin 2026, RG 26/00670


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Date
22/06/2026
Numéro
26/00670
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a3acbfccdc6046d476965fa

Texte de la décision

5,469 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

74A

Minute

N° RG 26/00670 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3QUX

MI : 25/00001288

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 22/06/2026
à Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [K] [X] [Z]
né le 14 Novembre 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Monsieur [C] [P] [Z]
né le 14 Novembre 1963 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Monsieur [Y] [Z]
né le 29 Avril 1960 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Tous les trois représenté par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Madame [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Défaillante

Monsieur [Q] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 28 juillet 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une servitude relative à un bien sis commune de PAILLET et désigné Madame [H] [Q] pour y procéder.

Suivant actes du 24 mars 2026, Monsieur [K] [X] [Z], Monsieur [C] [P] [Z] et Monsieur [Y] [Z] ont fait assigner Madame [G] [T] et Monsieur [Q] [B] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Monsieur [K] [X] [Z], Monsieur [C] [P] [Z] et Monsieur [N] [Z] ont exposé que Madame l’expert judiciaire a demandé à ce que les propriétaires de la parcelle C205, à savoir les parties assignées, soient appelés à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.

Bien que régulièrement assignés, Madame [G] [T] et Monsieur [Q] [B] n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le plan cadastral, laissent apparaître que la mise en cause de Madame [G] [T] et Monsieur [Q] [B] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [K] [X] [Z], Monsieur [C] [P] [Z] et Monsieur [N] [Z] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [H] [Q].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [K] [X] [Z], Monsieur [C] [P] [Z] et Monsieur [Y] [Z], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [H] [Q] par ordonnance de référé du 28 juillet 2025 seront communes et opposables à  Madame [G] [T] et Monsieur [Q] [B] qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que Monsieur [K] [X] [Z], Monsieur [C] [P] [Z] et Monsieur [N] [Z] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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