TJ 33063, 22 juin 2026, RG 25/02349
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74C
Minute
N° RG 25/02349 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27E4
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 22/06/2026
à Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES
Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS
Rendue le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSES
Madame [T] [E]
née le 07 Octobre 1959 à [Localité 2]
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [J] [E]
née le 02 Mai 1956 à [Localité 2]
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous les deux représentés par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [H]
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS
Se plaignant de nuisances sonores en provenance de pompes à chaleur installées en limite séparative du fond voisin appartenant à Monsieur [H], les époux [E] ont par acte du 10 novembre 2025 assigné leur voisin devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
*Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [E] maintiennent leurs prétentions initiales.
* Aux termes de ses dernières conclusions Monsieur [H] sollicite de :
- Faire droit aux prétentions de Monsieur [P] [H],
- Débouter les époux [E] de l’intégralité de leurs prétentions,
- Condamner les époux [E] à payer à Monsieur [P] [H] la somme
de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
dont distraction faite au profit de Maître Stéphan DARRACQ représentant la SCP
MAATEIS.
MOTIFS
Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les époux [E] que ce contentieux acoustique a déjà opposé les parties puisqu’un constat d’accord à distance a été régularisé entre les parties le 9 septembre 2025 au terme duquel Monsieur [H] s’engageait à installer une isolation phonique de sa pompe à chaleur avant le 14 octobre 2025 et que les photos devaient être adressées au demandeur et au conciliateur.
Il apparaît que cette installation serait insuffisante puisque les époux [E] déplorent toujours la situation. Or, ils ne produisent aucun élément actuel permettant de démontrer :
-que ces nuisances sonores persistent (la photo produite n’ayant ni lieu précis ni date certaine)
- et que même dans l’hypothèse où l’isolation phonique aurait été réalisée par Monsieur [H] elle présenterait des défaillance.
A défaut pour les époux [E] de justifier au sens de l’article 9 du code de procédure civile que la demande d'expertise est fondée sur un motif légitime il convient de les débouter de l’intégralité de leurs prétentions.
Les époux [E] seront donc condamnés aux entiers dépens outre une somme de
1 000 € à régler à Monsieur [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE les époux [E] de l’intégralité de leurs prétentions.
CONDAMNE les époux [E] à payer à Monsieur [H] la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE les époux [E] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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