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TJ 33063, 22 juin 2026, RG 26/00759


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Date
22/06/2026
Numéro
26/00759
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a3acc0bcdc6046d476966f1

Texte de la décision

6,921 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54E

Minute

N° RG 26/00759 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3Q77

MI : 25/00001671

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 22/06/2026
à la SAS DELTA AVOCATS
Me Olivia ETCHEBERRIGARAY
la SELARL VISSERON

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.S. MAILLOU CHARPENTE
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

Représentée par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE
es qualité d’assureur décennal de la SARL SOCIETE AVENIR ETANCHEITE, suivant police n°28818 SW
représentée par son mandataire, la société ABAS INSURANCE exerçant sous l’enseigne AXRE INSURANCE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. SOCIETE AVENIR ETANCHEITE
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège

Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 27 octobre 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble situé [Adresse 5] à MERIGNAC (33700)et désigné Monsieur [W] pour y procéder.

Suivant actes des 23 et 27 mars 2026, la SAS MAILLOU CHARPENTE a fait assigner la société SOCIETE AVENIR ETANCHEITE (SAE) et la SARL ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ès qualité d’assureur décennal de la SARL SOCIETE AVENIR ETANCHEITE représentée par son mandataire, la société ABAS INSURANCE, exerçant sous l’enseigne AXRE INSURANCE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SAS MAILLOU CHARPENTE a exposé que l’expert judiciaire a sollicité la mise en cause des nouvelles parties assignées, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.

La société SOCIETE AVENIR ETANCHEITE (SAE) a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SARL ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ès qualité d’assureur décennal de la SARL SOCIETE AVENIR ETANCHEITE représentée par son mandataire, la société ABAS INSURANCE, exerçant sous l’enseigne AXRE INSURANCE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale de Monsieur [A] [W] du 10 février 2026 , laissent apparaître que la mise en cause de la société SOCIETE AVENIR ETANCHEITE (SAE) et la SARL ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ès qualité d’assureur décennal de la SARL SOCIETE AVENIR ETANCHEITE représentée par son mandataire, la société ABAS INSURANCE, exerçant sous l’enseigne AXRE INSURANCE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS MAILLOU CHARPENTE justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [W].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS MAILLOU CHARPENTE , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [W] par ordonnance de référé du 27 octobre 2025 seront communes et opposables à  la société SOCIETE AVENIR ETANCHEITE (SAE) et la SARL ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ès qualité d’assureur décennal de la SARL SOCIETE AVENIR ETANCHEITE représentée par son mandataire, la société ABAS INSURANCE, exerçant sous l’enseigne AXRE INSURANCE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SAS MAILLOU CHARPENTE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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