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TJ 33063, 22 juin 2026, RG 26/00871


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Date
22/06/2026
Numéro
26/00871
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a3acc21cdc6046d476968e1

Texte de la décision

7,814 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00871 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3QHI

MI : 25/677

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 22/06/2026
à Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS
Me Emmanuelle URSULET

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [S] [Y] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Tous les deux représentés par Maître Emmanuelle URSULET, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Madame [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [Q] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 14 avril 2025 , le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble sis [Adresse 3] à AMBARÈS-ET-LAGRAVE (33440) et désigné Madame [Z] pour y procéder, remplacée par Monsieur [O], selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 02 juin 2025.

Suivant actes du 26 mars 2026, Monsieur [J] [V] et Madame [S] [Y] épouse [V] ont fait assigner Madame [I] [R], Monsieur [Q] [A] et Madame [U] [A] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Les requérants ont également sollicité :

- ORDONNER en tant que besoin la jonction de la présente procédure avec la procédure principale introduite par les époux [V] sous le numéro RG 25/00359 ;

- DIRE que cette demande en intervention forcée constitue une demande en justice interruptive de prescription et de forclusion au sens de l’article 2241 du code civil ;

- DIRE que la prescription sera également suspendue au jour de l’ordonnance et recommencera à courir au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;

Monsieur [J] [V] et Madame [S] [Y] épouse [V] ont exposé que l’expert judiciaire en charge de la procédure pendante a sollicité la mise en cause des nouvelles parties assignées , et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
Madame [I] [R] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [Q] [A] et Madame [U] [A] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, l’article 367 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les requérants sollicitent la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG n°25/00359. Or, il convient de préciser que cette instance, ayant déjà donné lieu à une ordonnance le 14 avril 2025, ne peut plus être considérée comme étant “pendante” devant le Juge des Référés.
La demande de jonction formée par Monsieur [J] [V] et Madame [S] [Y] épouse [V] ne peut dès lors prospérer.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°2, laissent apparaître que la mise en cause de Madame [I] [R], Monsieur [Q] [A] et Madame [U] [A] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [J] [V] et Madame [S] [Y] épouse [V] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [Z] remplacée par Monsieur [O], selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 02 juin 2025.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il n’appartient pas au Juge des Référés , sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce Juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription , ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du Juge des Référés qui ne peut en connaître.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [J] [V] et Madame [S] [Y] épouse [V], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DEBOUTE Monsieur [J] [V] et Madame [S] [Y] épouse [V] de leur demande de jonction ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [Z] par ordonnance de référé du 14 avril 2025 remplacée par Monsieur [O], selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 02 juin 2025, seront communes et opposables à  Madame [I] [R], Monsieur [Q] [A] et Madame [U] [A] qui seront tenus d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DEBOUTE Monsieur [J] [V] et Madame [S] [Y] épouse [V] de leurs demandes relatives à la prescription et à la forclusion ;

DIT que Monsieur [J] [V] et Madame [S] [Y] épouse [V] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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