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TJ 33063, 22 juin 2026, RG 25/02390


Vérifier : TJ 33063, 22 juin 2026, RG 25/02390 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
25/02390
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a3acc39cdc6046d47696ae5

Texte de la décision

5,943 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02390 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BQ4

MI : 24/00000578

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 22/06/2026
à la SELARL ACT
la SELARL RACINE [Localité 1]

COPIE délivrée
le 22/06/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDERESSE

SARL [K] D’AQUITAINE
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

SA ABEILLE IARD & SANTE
en qualité d’assureur de la société [K] D’AQUITAINE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 2 avril 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres et réserves non levées relatives à la construction d’une maison et désigné Monsieur [G] pour y procéder, remplacé par Madame [I] [N] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 17 avril 2024.

Suivant acte du 17 novembre 2025, la SARL [K] D’AQUITAINE a fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de SARL [K] D’AQUITAINE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SARL [K] D’AQUITAINE a exposé que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE est également son assureur de responsabilité, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 08 juin 2026.

La SA ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de SARL [K] D’AQUITAINE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, laissent apparaître que la mise en cause de la SA ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de SARL [K] D’AQUITAINE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SARL [K] D’AQUITAINE justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G], remplacé par Madame [I] [N] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 17 avril 2024.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL [K] D’AQUITAINE , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] par ordonnance de référé du 2 avril 2024 remplacé par Madame [I] [N] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 17 avril 2024, seront communes et opposables à  la SA ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de SARL [K] D’AQUITAINE qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SARL [K] D’AQUITAINE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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