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TJ 33063, 22 juin 2026, RG 26/00432


Vérifier : TJ 33063, 22 juin 2026, RG 26/00432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/00432
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a3acc52cdc6046d47696ca4

Texte de la décision

8,893 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00432 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3M2O

MI :

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 22/06/2026
à la SELARL BERTIN AVOCATS
Me Mathieu BONNET-LAMBERT
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDERESSE

Société FONCIERE AMENAGEMENT
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de son repésentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SA MMA IARD
en sa qualité d’assureur de la société SANCHEZ
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX

Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en sa qualité d’assureur de la société SANCHEZ
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX

Société SANCHEZ, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
en sa qualité d’assureur de la Société VRD AQUITAIN
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN de la SELARL BERTIN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 6 octobre 2025 , le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un lotissement dénommé le DOMAINE DES PRES sur la Commune de SAINT MEDARD D’EYRANS et désigné Monsieur [M] pour y procéder.
Suivant actes des 16, 17 et 18 février 2026, la SOCIETE FONCIERE AMENAGEMENT a fait assigner la société SANCHEZ, la compagnie MMA IARD es-qualité d’assureur de la Société SANCHEZ, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureur de la Société SANCHEZ et la SMABTP es- qualité d’assureur de la Société VRD AQUITAIN devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SOCIETE FONCIERE AMENAGEMENT a exposé que les désordres sont susceptibles d’engager la responsabilité de la Société SANCHEZ en sa qualité de maître d’oeuvre des travaux de VRD et de la Société VRD AQUITAIN sous la garantie de leurs assureurs respectifs, et qu'il est donc nécessaire qu'ils soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 08 juin 2026.

La compagnie MMA IARD es-qualité d’assureur de la Société SANCHEZ et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureur de la Société SANCHEZ ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Elles ont également sollicité :
- ENJOINDRE à la société SGE FONCIERE AMENAGEMENT de produire, dans le mois de l’ordonnance à intervenir, l’intégralité des pièces du demandeur principal, Monsieur [Z] [U], pièces indispensables à l’instruction du litige.

La SMABTP es- qualité d’assureur de la Société VRD AQUITAIN a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la société SANCHEZ n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note n° 1 Monsieur [M] du 15 décembre 2025 , laissent apparaître que la mise en cause de la société SANCHEZ, la compagnie MMA IARD es-qualité d’assureur de la Société SANCHEZ, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureur de la Société SANCHEZ et la SMABTP es-qualité d’assureur de la Société VRD AQUITAIN est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SOCIETE FONCIERE AMENAGEMENT justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La compagnie MMA IARD es-qualité d’assureur de la Société SANCHEZ et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureur de la Société SANCHEZ sollicitent par ailleurs la condamnation de la société SGE FONCIERE AMENAGEMENT à leur communiquer
l’intégralité des pièces du demandeur principal, Monsieur [Z] [U].
La société SGE FONCIERE AMENAGEMENT ayant communiqué ces documents en cours d’instance, la demande formulée à son encontre à ce titre est sans objet.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SOCIETE FONCIERE AMENAGEMENT , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M] par ordonnance de référé du 6 octobre 2025 seront communes et opposables à  la société SANCHEZ, la compagnie MMA IARD es-qualité d’assureur de la Société SANCHEZ, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureur de la Société SANCHEZ et la SMABTP es-qualité d’assureur de la Société VRD AQUITAIN qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DEBOUTE la compagnie MMA IARD es-qualité d’assureur de la Société SANCHEZ, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureur de la Société SANCHEZ de leur demande de communication d’objet ;

DIT que la SOCIETE FONCIERE AMENAGEMENT conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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