TJ 33063, 22 juin 2026, RG 25/02490
Vérifier : TJ 33063, 22 juin 2026, RG 25/02490 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02490 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CSH
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 22/06/2026
à la SELARL AVOCAGIR
Me Delphine BRON
Me Sonia JOCK
Rendue le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [P] [L]
né le 12 Novembre 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [P] [L]
né le 12 Novembre 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [H] [L]
née le 11 Décembre 1992 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [H] [L]
née le 04 Décembre 1992 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous les quatre représentés par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
E.U.R.L. AQUITAINE [B] DIAGNOTICS
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
Société ALLIANZ IARD
assureur de l’EURL AQUITAINE [B] [Q] (police n° 044825665)
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. Aquitaine [Q] Batiments (A.D.B.)
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
Monsieur [F] [N] [X] [W]
né le 08 Octobre 1983 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Maître Sonia JOCK, avocat au barreau de BORDEAUX
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Se plaignant de la nature bois d'un mur et non de celle annoncée par le diagnostiqueur les époux [L] ont, par actes des 25 et 28 novembre 2025, assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux la SA ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUITAINE [Q] BATIMENTS et Monsieur [W] afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Par acte du 10 décembre 2025, les époux [L] ont assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX l' EURL AQUITAINE [B] [Q] aux fins d'intervention forcée.
Les deux dossiers ont été joints à l'audience du 9 mars 2026 sous le numéro 25/2490.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [L]maitiennent leurs prétentions initiales.
Aux termes de ses dernières conclusions Monsieur [W] sollicite de :
- Déclarer irrecevable l’action de Monsieur et Madame [L] à l’encontre de Monsieur [W] au titre de la garantie des vices cachés ;
- Subsidiairement, débouter Monsieur et Madame [L] de toute demande d’expertise à l’encontre de Monsieur [W] ;
- Condamner Monsieur et Madame [L] au paiement au profit de Monsieur [W] de la somme de 1 200 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SA ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUITAINE [B] [Q] sollicitent de :
- Débouter, faute de motif légitime, les époux [L] de leur demande visant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés ALLIANZ IARD et AQUITAINE [B] [Q],
- Condamner les époux [L] à payer aux sociétés ALLIANZ IARD et AQUITAINE
[B] [Q] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
- Condamner les époux [L] aux dépens, lesquels seront recouvrés par Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC.
La SARL AQUITAINE [Q] BATIMENTS n'a pas constitué Avocat.
II - MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, pour lequel le demandeur est fondé à obtenir des éléments de preuve.
IL résulte de la production des pièces que les époux [L] ont fait l'acquisition d'un bien appartenant à Monsieur [W] selon acte authentique du 31 mai 2023 auquel était joint le diagnostic établi par la SARL AQUITAINE [Q] BATIMENTS le 2 mars 2023.
Ils indiquent s'être aperçus lors de travaux effectués dans le courant de l'automne 2023 que le mur supportant la menuiserie était en structure bois et non en bloc béton comme indiqué dans le diagnostic de la SARL AQUITAINE [Q] BATIMENTS.
Ils ajoutent que selon un rapport SARETEC établi en décembre 2023, l'ensemble de la maison est composé en ossature bois.
Ils considèrent que la maison n'est pas conforme au descriptif de la SARL AQUITAINE [Q] BATIMENTS et réclament une mesure d'expertise judiciaire, déplorant au surplus une humidité de leur bien.
Outre le fait qu'effectivement l'assignation des époux [L] n'indique pas le fondement juridique de leur action celui-ci étant seulement formulé dans leur conclusions, il reste que seule l'action en non conformité pour être non prescrite est recevable puisque la découverte de cette non conformité ou le vice date d'octobre 2023 et que la première assignation a été délivrée le 25 novembre 2025.
Cela étant, il reste qu'il existe un premier DPE établi en 2014 à la demande de Monsieur [W] par la société AQUITAINE [B] [Q] qui indique expressément " murs en pans de bois sans remplissage" et que les époux [L] en ont eu non seulement communication en mars 2023 mais encore qu'ils ont interrogé par mail du 7 mars 2023 le premier diagnostiqueur sur cette différence d' énonciation pour savoir quel était le bon diagnostic.
Il n'est pas contesté que malgré cette différence notable sur la nature des murs, les époux [L] ont signé le 10 mars 2023 et réitéré la vente selon acte authentique du 31 mai 2023.
Ils ont donc comme le souligne à bon droit Monsieur [W] décidé d'acheter en toute connaissance de cause malgré la découverte de cette différence importante.
Les époux [L] ne justifient donc pas, en l'espèce du motif légitime exigé par l'article 145 du Code de procédure civile.
Leur demande doit donc être rejetée.
Ils seront donc condamnés aux entiers dépens de l'instance et à verser la somme de 1000 € à Monsieur [W] d'une part et la somme de 1 000 € à la SA ALLIANZ IARD et son assurée la société AQUITAINE [B] [Q] d'autre part sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel,
DEBOUTE les époux [L] de l'intégralité de leur prétentions .
CONDAMNE les époux [L] aux entiers dépens et à verser la somme de 1000 € à Monsieur [W] d'une part, ainsi que la somme de 1 000 € à la SA ALLIANZ IARD et son assurée la société AQUITAINE [B] [Q] d'autre part ,sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.