TJ 33063, 22 juin 2026, RG 26/00190
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00190 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3HSJ
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 22/06/2026
à Me Laura BESSAIAH
Me Sylvie MARCILLY
Rendue le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [X] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Laura BESSAIAH, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [O] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant d’ inondations au niveau du garage et de la dépendance sises sur un bien immobilier acquis en juin 2023 de Madame [B], Madame [I] divorcée [M], l’a , par acte du 20 janvier 2026 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux , dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
*Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [I] maintient ses prétentions initiales sauf à y ajouter de :
DÉBOUTER Madame [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [B] ;
DIRE ET JUGER que Madame [I] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, l’action au fond n’étant pas manifestement prescrite, dès lors que :
• Le délai de prescription de deux ans de l’article 1648 du Code civil a été valablement
interrompu par la reconnaissance du vice par la venderesse en date du 3 février
2024, conformément à l’article 2240 du Code civil ;
• Subsidiairement, l’action est recevable sur le fondement du défaut de conformité
(article 1604 du Code civil) soumis à la prescription quinquennale de l’article 2224
du Code civil ;
* Aux termes de ses dernières conclusions Madame [B] sollicite de :
- JUGER qu’il n’existe aucun intérêt légitime à ordonner l’expertise judiciaire sollicitée par Madame [I] à l’encontre de Madame [B],
- DEBOUTER Madame [I] de sa demande d’expertise judiciaire,
- DEBOUTER Madame [I] de sa demande de paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
- CONDAMNER Madame [I] à verser à Madame [B] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
IL n’est pas contestable que Madame [I] se plaint d’inondations depuis juillet 2023 ( cela résulte de ses écritures en page 2 “ mois d’un mois après l’acquisition” soit juillet 2023 ) et qu’elle a délivré assignation le 20 janvier 2026.
Le rapport d’expertise amiable de Monsieur [W] qui reprend ces désordres, date du 20 novembre 2023.
Pour échapper à la prescription biennale de la l’action en garantie des vices cachés Madame [I] considère que la reconnaissance de responsabilité par Madame [B] vaut interruption de prescription . Or, le courriel de Madame [B] du 3 février 2024 ne peut être analysée comme telle . En effet, Madame [B] n’a pas manifesté de manière claire et non équivoque sa responsabilité ni lui avoir dissimulé des désordres dont se plaint Madame [I] . Bien au contraire, elle ne formule que des hypothèses et l’oriente vers d’éventuels recours qui ne sont pas de nautre à interrompre la prescription posée par l’arcticvle 1648 du Code civil .Madame [I] invique alors le fondement de l’action en délivrance conforme . Or, le garage n’est pas impopre à destination selon le rapport d’expertise amiable de Monsieur [W]( lequel d’ailleurs invoque un vice caché ) mais son usage en est diminué ce qui constitue juridiquement le fondement d’ une action en garantie des vices cachés en non en délivrance conforme.
Enfin, Madame [I] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Madame [B] qui aurait caché volontairemetn ces désordres . Il convient de rappeler que Madame [B] n’est pas une professionnel du bâtiment et que dès lors la clause élusive de la garantie des vices cachés contenue dans l’acte de vente du 15 juin 2023 a vocation à s’appliquer.
En conséquence, l’action en garantie des vices cachés que souhaiterait introduire Madame [I] étant manifestement vouée à l’échec car prescrite , il convient de la déclarer irrecevable.
Madame [I] seradonc condamnée aux entiers dépens outre une somme de
1 500 € à régler à Madame [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’intégralité des prétentions présentées par Madame [I].
CONDAMNE Madame [I] à payer à Madame [B] la somme de
1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [I] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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