TJ 33063, 23 juin 2026, RG 24/01431
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Texte de la décision
N° RG 24/01431 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHCQ
88D
N° RG 24/01431 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHCQ
23 juin 2026
AFFAIRE :
[H] [E] [Z]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
Mme [H] [E] [Z]
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 23 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier et en présence de Mesdames [M] [V] et [J] [R], étudiantes en droit,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [E] [Z]
1 Allée du Limancet
33525 BRUGES
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [X] [C], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 20 octobre 2023, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [H] [E] [Z] un indu d’un montant de 1069,24 euros pour la période 1er avril 2022 au 31 décembre 2022 au motif que le cumul de ses revenus et sa pension d’invalidité étant sur cette période supérieur au plafond spécifique des travailleurs indépendants.
Par courrier du 28 novembre 2023, Mme [H] [E] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.
Le 4 avril 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, Mme [H] [E] [Z] a, par lettre recommandée du 27 mai 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026.
Lors de cette audience, Mme [H] [E] [Z], présente, a déclaré avoir perçu un paiement rétroactif de pension d’invalidité, sans avoir d’information à propos des plafonds à ne pas dépasser. Elle explique avoir reçu le courrier de notification d’indu de la CPAM, sans aucune information lui permettant de comprendre la dette, avoir appelé la CPAM à plusieurs reprises pour obtenir des informations, sans succès. Elle indique que la décision de la commission de recours amiable lui a apporté un début de réponse concernant les calculs appliqués par la Caisse. Elle indique avoir elle-même fait un tableau mais vouloir comprendre les différences avec le montant retenu par la Caisse.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
- constater que Mme [H] [E] [Z] a indument perçu la somme de 1069,24 euros concernant les pensions dues pour les mois d’avril 2022 à décembre 2022,
- en conséquence condamner Mme [H] [E] [Z] au paiement de la somme de 1010,25 euros restant due sur 1069,24 euros en principal outre les intérêts de droit, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale et 1302 et 1302-1 du code civil, que Mme [H] [E] [Z] ne conteste pas le montant de l’indu réclamé ni avoir perçu la somme litigieuse mais estime que l’indu n’est pas dû car elle n’aurait pas dépassé le plafond applicable.
Elle soutient que l’assurée a dépassé le plafond de ressources applicable au cumul d’une pension d’invalidité avec une activité professionnelle rémunérée, tel que prévu par l’article 14 du Règlement d’Invalidité Décès. Selon ce texte, le montant cumulé de la pension d’invalidité, des revenus professionnels et, le cas échéant, des revenus de remplacement, ne doit pas excéder 2,4 fois le montant de la pension.
Elle fait valoir que les ressources effectivement perçues par l’assurée, telles qu’établies par les pièces de son dossier et les éléments transmis lors du contrôle, excèdent ce plafond. Elle précise que doivent être pris en compte non seulement les revenus d’activité et les prestations versées par Pôle emploi, mais également la pension d’invalidité elle-même.
Elle conteste l’analyse de la requérante consistant à mensualiser ou annualiser le plafond de référence sur la base du seul montant de ses revenus professionnels. Selon la Caisse, cette méthode méconnaît les règles applicables en matière de réexamen du droit à pension, lequel s’effectue sur des périodes de référence glissantes, ainsi que l’obligation d’intégrer la pension d’invalidité dans le calcul du cumul des ressources.
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La Caisse soutient en outre que les tableaux produits par la requérante ne présentent pas de valeur probante suffisante dès lors qu’ils ne reposent pas sur des justificatifs officiels tels que des bulletins de salaire, attestations de paiement ou avis d’imposition. Elle estime au contraire que les éléments issus de son contrôle permettent d’établir avec exactitude les ressources réellement perçues.
Enfin, la Caisse rappelle que tout versement indu d’une prestation ouvre droit à récupération auprès de l’assuré, indépendamment de l’origine ou de la cause de l’erreur ayant conduit au paiement.
La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
En l’espèce, Mme [H] [E] [Z] ne conteste ni avoir perçu les revenus d’activité, les prestations de remplacement et la pension d’invalidité retenus par la Caisse dans le cadre de son contrôle, ni le montant des sommes effectivement versées. Elle soutient en revanche ne pas être en mesure de comprendre les modalités de calcul mises en œuvre par la Caisse pour déterminer le dépassement du plafond réglementaire et le montant de l’indu réclamé.
Toutefois, il ressort des pièces produites aux débats que la Caisse a détaillé les ressources prises en compte ainsi que les périodes de référence retenues pour l’examen des droits de Mme [H] [E] [Z]. Les éléments versés au dossier permettent d’établir que le calcul a été effectué conformément aux dispositions réglementaires applicables, lesquelles imposent de prendre en considération l’ensemble des ressources perçues, incluant la pension d’invalidité, les revenus d’activité salariée et les revenus de remplacement.
Par ailleurs, l’absence de compréhension par l’assurée des modalités de calcul retenues ne saurait, à elle seule, remettre en cause l’exactitude des éléments comptables et justificatifs produits par la Caisse, dès lors qu’aucune erreur de calcul précise ni aucun élément chiffré contradictoire ne sont invoqués ou démontrés.
Mme [H] [E] [Z] soutient également qu’au moment de l’attribution de sa pension d’invalidité, elle n’aurait pas été suffisamment informée de l’existence d’un plafond de ressources susceptible d’entraîner une réduction ou une suspension de sa pension en cas de dépassement.
Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu litigieux. En effet, l’application des règles de cumul prévues par l’article 14 du Règlement d’Invalidité Décès est subordonnée à la seule constatation d’un dépassement du plafond réglementaire, indépendamment de la connaissance effective qu’en aurait eue l’assurée.
Au surplus, Mme [H] [E] [Z] ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait, préalablement à la perception des sommes litigieuses, sollicité auprès de la Caisse des renseignements sur les conditions de cumul de sa pension avec des revenus d’activité ou de remplacement et que ces demandes seraient demeurées sans réponse ou auraient donné lieu à une information erronée. Elle ne peut dès lors utilement se prévaloir d’un défaut d’information de l’organisme pour s’exonérer des conséquences résultant de l’application des dispositions réglementaires précitées.
Par conséquent, l’indu est justifié tant en son principe que pour son entier montant à hauteur de 1069,24 euros et Mme [H] [E] [Z] sera donc condamnée à verser cette somme à la CPAM de la Gironde.
- Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [H] [E] [Z] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 1010,25 euros (mille dix euros et vingt-cinq centimes) restant due sur 1069,24 euros, au titre de l’indu de pension d’invalidité pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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