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TJ 33063, 23 juin 2026, RG 24/01548


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Date
23/06/2026
Numéro
24/01548
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3acceecdc6046d47697796

Texte de la décision

12,308 caractères

N° RG 24/01548 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIOR

88D

N° RG 24/01548 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIOR


23 juin 2026


AFFAIRE :

[L] [G]

C/

CPAM DE LA GIRONDE


CCC délivrées
à

Mme [N] [G]


Copie exécutoire délivrée
à

CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 23 juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 20 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier et en présence de Mesdames [R] [V] et [M] [Q], étudiantes en droit,

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [N] [G]
née le 17 Juin 1988
127 cours du Médoc
Entrée C - Appt 207
33300 BORDEAUX
comparante en personne

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [J] [B], munie d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 20 décembre 2023, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [N] [G] un indu d’indemnités journalières maternité d’un montant de 1 730,74 euros pour la période du 18 octobre 2023 au 13 décembre 2023 au motif que Mme [N] [G] a repris son activité professionnelle avant la fin du congé de 8 semaines de repos obligatoire.

Par courrier du 19 janvier 2024, Mme [N] [G] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.

Le 23 avril 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.

Dès lors, Mme [N] [G] a, par lettre recommandée du 8 juin 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026.

Lors de cette audience, Mme [N] [G], présente, a déclaré maintenir sa demande aux fins de juger l’indu réclamé par la CPAM infondé. Elle explique avoir accouché prématurément de son enfant, lequel est décédé quelques minutes après l’accouchement ; qu’après toutes les démarches qu’elle a dû effectuer, elle a souhaité reprendre le travail. Elle indique avoir pris contact avec la Caisse à plusieurs reprises pour avoir confirmation qu’elle pouvait le faire. Ce n’est que postérieurement à cette prise de contact et de sa reprise d’activité qu’elle a reçu la notification d’indu.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
- débouter Mme [N] [G] de son recours,
- débouter Mme [N] [G] de l’intégralité de ses demandes,
- de condamner Mme [N] [G] au paiement de la somme de 1730,74 euros en principal outre les intérêts de droit, et des éventuels frais de signification et d’exécution.

Elle expose, sur le fondement des articles L. 133-4-1, L331-3 du code de la sécurité sociale, que Mme [N] [G] ne conteste pas la nécessité d’une interruption d’activité d’au moins 8 semaines pour bénéficier de l’indemnité journalière du risque maternité, mais estime que la somme réclamée est due à un défaut d’information de la CPAM. Elle rappelle qu’entre le 2 novembre 2023 et le 14 décembre 2023, Mme [G] a perçu des indemnités journalières du 18 octobre 2023 au 13 décembre 2023 au titre d’un congé maternité, que le 7 décembre 2023, son employeur a établi une attestation de salaire informant la Caisse d’une reprise d’activité à compter du 4 décembre 2023. Elle indique alors que les indemnités journalières du risque maternité n’était pas dues, de sorte que la Caisse a procédé à la régularisation comptable : à l’annulation du paiement de 3620,88 euros correspondant aux indemnités du 18 octobre 2023 au 13 décembre 203 sur une base de 69,59 euros bruts et l’attribution de 1890,14 euros correspondant à des indemnités journalières du 19 octobre 2023 au 3 décembre 2023 sur une base journalière de 44,04 euros bruts après application d’un délai de carence de 3 jours du 16 octobre 2023 au 18 octobre 2023, soit 1730,74 euros d’indu.

La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
N° RG 24/01548 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIOR

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le bien-fondé de l’indu

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».

En l’espèce, il résulte des pièces produites que Mme [N] [G] a perçu des indemnités journalières au titre du risque maternité du 18 octobre 2023 au 13 décembre 2023. Il est toutefois établi par l’attestation de salaire transmise par son employeur le 7 décembre 2023 qu’elle a repris son activité professionnelle à compter du 4 décembre 2023, soit avant l’expiration de la période minimale de cessation d’activité de huit semaines, laquelle prenait fin le 13 décembre 2023.

Mme [N] [G] ne conteste pas cette reprise anticipée d’activité.

Dès lors, les conditions légales d’attribution des indemnités journalières maternité n’étaient plus réunies.

La caisse était ainsi fondée à procéder à la régularisation des prestations versées et à notifier un indu.

La CPAM justifie avoir annulé les indemnités versées du 18 octobre 2023 au 13 décembre 2023 pour un montant de 3 620,88 euros et avoir rétabli les indemnités dues pour la période du 19 octobre 2023 au 3 décembre 2023, après application du délai de carence, pour un montant de 1 890,14 euros, faisant ressortir un indu de 1 730,74 euros.

Conformément aux dispositions susmentionnées, l’organisme est tenu de récupérer les prestations indûment versées, y compris lorsque le versement indu trouve son origine dans une erreur qui lui est imputable.

Le montant de l’indu n’étant pas contesté dans son calcul, il convient de confirmer son bien-fondé et de condamner Mme [N] [G] à rembourser à la CPAM la somme de 1 730,74 euros.

Par conséquent, l’indu est justifié tant en son principe que pour son entier montant à hauteur de 1 730,74 euros et Mme [N] [G] sera donc condamnée à verser cette somme à la CPAM de la Gironde.

- Sur le manquement de la Caisse à son obligation d’information

Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d'un dommage certain, direct et légitime et d'un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.

Mme [N] [G] soutient que la caisse a manqué à son obligation d’information en ne répondant pas utilement à ses sollicitations relatives aux dates de son congé maternité, aux modalités d’une reprise anticipée d’activité et à l’accès à son compte [Y].

Les pièces versées aux débats montrent que Mme [N] [G] a entrepris plusieurs démarches auprès de la caisse afin d’obtenir des renseignements sur sa situation et qu’elle a notamment sollicité un rendez-vous ainsi que des informations précises sur les conséquences d’une reprise anticipée de son activité professionnelle.

Il ressort également de la réponse adressée par la caisse le 13 novembre 2023 que celle-ci s’est bornée à indiquer que le calendrier maternité lui serait transmis par voie postale et que son employeur devrait signaler toute reprise anticipée d’activité afin d’éviter le versement d’indemnités journalières à tort, sans toutefois répondre de manière complète et individualisée aux interrogations formulées par l’assurée.

Dans ces conditions, le tribunal constate que l’information délivrée par la caisse n’a pas été pleinement satisfaisante au regard des démarches entreprises par Mme [N] [G].

Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu litigieux. Par ailleurs, Mme [N] [G] ne formule aucune demande tendant à la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de ce manquement.

Il n’y a dès lors pas lieu d’en tirer d’autre conséquence dans le cadre du présent litige.

Comme rappelé par la Caisse au cours de l’audience, Mme [N] [G] pourra, si elle le juge opportun, se tourner vers les services de la Caisse pour solliciter une remise de dette.

- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Il convient de rappeler que seul l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur supportera la charge des frais de signification et d’exécution. Néanmoins ce texte applicable aux seules contraintes, n'est pas applicable au présent litige. À défaut de fondement juridique, le tribunal ne peut condamner Mme [N] [G] à d’éventuels frais que la caisse n’a pas encore engagés, qui ne pourront être recouvrés que conformément aux règles applicables en la matière. En conséquence, il convient de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de sa demande à ce titre.

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,

CONDAMNE Mme [N] [G] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 1 730,74 euros (mille sept cent trente euros et soixante-quatorze centimes) au titre de l’indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 18 octobre 2023 au 13 décembre 2023,

CONSTATE que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a manqué à son obligation d’information,

CONSTATE que Mme [N] [G] ne formule aucune demande indemnitaire sur ce fondement,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

DIT n’y avoir lieu de condamner, Mme [N] [G] au paiement d’éventuels frais de signification et d’exécution,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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