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TJ 33063, 23 juin 2026, RG 24/01549


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Date
23/06/2026
Numéro
24/01549
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3accf7cdc6046d47697839

Texte de la décision

10,410 caractères

N° RG 24/01549 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIOS

88D

N° RG 24/01549 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIOS


23 juin 2026


AFFAIRE :

[V] [H]

C/

CPAM DE LA GIRONDE


CCC délivrées
à

M. [V] [H]


Copie exécutoire délivrée
à

CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 23 juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 20 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Mesdames [S] [C] et [W] [M], étudiantes en droit,

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [H]
né le 04 Juillet 1970
22 Rue du Maréchal Leclerc
Cimbats 2 - BAT 4 Appt 30
33290 BLANQUEFORT
comparant en personne

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [E] [F], munie d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 28 décembre 2023, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [V] [H] un indu d’indemnités journalières maladie d’un montant de 1140,36 euros pour la période du 1er décembre 2023 au 26 décembre 2023 au motif que les indemnités journalières lui ont été versées à tort au lieu d’être versées à son employeur subrogé.

Par courrier du 30 janvier 2023, M. [V] [H] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.

Le 14 mai 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.

Dès lors, M. [V] [H] a, par lettre recommandée du 7 juin 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026.

Lors de cette audience, M. [V] [H], présent, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que l’indu réclamé n’est pas fondé. Il explique que son patron a perçu 1600,00 euros net, qu’il lui a demandé de le rembourser. Il soutient que ce dernier ne lui a jamais versé les sommes qu’il a perçues de la Caisse dans le cadre de la subrogation, et qui lui sont aujourd’hui réclamées ; que suite à son accident de travail, il n’a pas perçu de salaire de la part de son employeur, mais seulement les indemnités journalières de la CPAM. Il indique que son employeur est désormais en liquidation judiciaire, et qu’il n’a jamais eu de suite à ses demandes de remboursement.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
- débouter M. [V] [H] de son recours,
- débouter M. [V] [H] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1140,36 euros en principal, outre les intérêts de droit,
- de condamner M. [V] [H] aux éventuels frais de signification et d’exécution.

Elle expose, sur le fondement des articles L. 133-4-1, R323-11 du code de la sécurité sociale, et 1302 et 1302-1 du code civil, que si M. [V] [H] indique que son employeur n’aurait pas maintenu son salaire au titre de la subrogation durant son arrêt de travail, elle justifie que des indemnités journalières ont été versées à son employeur du 20 novembre 2023 au 31 décembre 2023 dans le cadre de cette subrogation, en raison de son arrêt de travail du 17 novembre 2023 au 31 décembre 2023. Elle expose que le 28 décembre 2023, l’employeur, la société AQUIMETAL, a établi une attestation de salaire, dans laquelle elle demande le paiement subrogatoire des indemnités journalières et atteste des versements en conséquence suivant décomptes de paiement portant les mentions du destinataire de règlement : subrogation et du n° IBAN de l’employeur mentionné dans l’attestation de salaire précitée.

La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

N° RG 24/01549 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIOS

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le bien-fondé de l’indu

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [V] [H] a perçu des indemnités journalières de l’assurance maladie au titre de la maladie du 1er décembre 2023 au 26 décembre 2023.

M. [V] [H] soutient que l’indu mis à sa charge ne serait pas fondé dès lors que son employeur n’aurait pas procédé au maintien de son salaire durant son arrêt de travail et n’aurait pas répondu à ses demandes de remboursement.

Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que M. [V] [H] a été placé en arrêt de travail du 17 novembre 2023 au 31 décembre 2023. Il ressort également des relevés de paiement produits que des indemnités journalières d’assurance maladie lui ont été versées directement entre le 5 décembre 2023 et le 28 décembre 2023 pour les périodes comprises entre le 1er décembre et le 26 décembre 2023, pour un montant total de 1 140,36 euros. Ces paiements portent la mention « Nature DRG A », correspondant à un règlement effectué à l’assuré.

Or, par attestation de salaire établie le 28 décembre 2023, l’employeur de M. [V] [H], la société AQUIMETAL, a sollicité le bénéfice de la subrogation pour la période du 17 novembre 2023 au 30 novembre 2024, en indiquant ses coordonnées bancaires. Conformément à cette demande et aux dispositions de l’article R. 323-11 du Code de la sécurité sociale, la caisse a également procédé au versement des indemnités journalières à l’employeur, les décomptes de paiement faisant apparaître la mention « Nature DRG S » ainsi que l’IBAN de celui-ci.

Ainsi, la circonstance alléguée par M. [V] [H] selon laquelle son employeur n’aurait pas maintenu son salaire ou n’aurait pas donné suite à ses demandes de remboursement est sans incidence sur les rapports entre l’assuré et la caisse. En effet, ces éventuels manquements de l’employeur, à les supposer établis, ne sauraient faire obstacle à la récupération par la caisse des prestations indûment versées à l’assuré.

Dès lors qu’il est établi que les indemnités journalières litigieuses ont été versées à la fois à M. [V] [H] et à son employeur subrogé pour une même période, la caisse justifie de l’existence d’un double paiement caractérisant un indu. En application des articles L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale, 1302 et 1302-1 du Code civil, cet indu est récupérable auprès de son bénéficiaire.

Par conséquent, l’indu est justifié tant en son principe que pour son entier montant à hauteur de 1140,36 euros et M. [V] [H] sera donc condamné à verser cette somme à la CPAM de la Gironde.

- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Il convient de rappeler que seul l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur supportera la charge des frais de signification et d’exécution. Néanmoins ce texte applicable aux seules contraintes, n'est pas applicable au présent litige. À défaut de fondement juridique, le tribunal ne peut condamner M. [V] [H] à d’éventuels frais que la caisse n’a pas encore engagés, qui ne pourront être recouvrés que conformément aux règles applicables en la matière. En conséquence, il convient de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de sa demande à ce titre.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,

CONDAMNE M. [V] [H] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 1140,36 euros (mille cent quarante euros et trente-six centimes) au titre de l’indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 1er décembre 2023 au 26 décembre 2023,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

DIT n’y avoir lieu de condamner M. [V] [H] au paiement d’éventuels frais de signification et d’exécution,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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