TJ 33063, 23 juin 2026, RG 25/01452
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Texte de la décision
N° RG 25/01452 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VXN
88B
N° RG 25/01452 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VXN
23 juin 2026
AFFAIRE :
CAF DE LA GIRONDE
C/
[Y] [Z]
CCC délivrées
à
CAF DE LA GIRONDE
M. [Y] [Z]
Copie exécutoire délivrée
à
Me Axelle DUTEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 23 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Mesdames [L] [W] et [H] [U], étudiantes en droit,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [G] [C], muni d'un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [Z]
35, allée des Vendangeurs
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
représenté par Me Axelle DUTEN, avocate au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier déposé le 24 juin 2025, M. [Y] [Z] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux d’une opposition à la contrainte établie le 12 mai 2025 par le la directrice de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde (CAF de la Gironde) pour un montant de 1697,40 euros, au titre des prestations leur ayant été versées par l’organisme, en lieu et place de l’Office cantonal des assurances sociales de Genève dont il dépend.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 avril 2026.
La CAF de la Gironde, valablement représentée, a déposé ses écritures auxquelles elle a déclaré se reporter, exposant se désister de sa demande, dans la mesure où l’Office cantonal des assurances sociales de Genève avait procédé au remboursement de la dette de M. [Y] [Z] auprès de ses services, en date du 4 décembre 2025.
Au cours de cette audience, M. [Y] [Z], valablement représenté par son avocat, a indiqué maintenir sa demande de condamnation de l’organisme au paiement d’une somme de 1 000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Autorisé à produire les justificatifs de ses frais d’avocat par note en délibéré, M. [Y] [Z] a fait parvenir le 24 avril 2026, un courrier de sinistre de la MACIF du 30 octobre 2025, une convention d’honoraire signée et une facture d’honoraires pour un montant de 1000,00 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le désistement d’instance et la demande reconventionnelle en condamnation au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance”.
En outre, l’article 395 du même code précise que “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
En l’espèce, la CAF de la Gironde a indiqué se désister de son action, objet de la contrainte contestée, au motif que l’Office cantonal des assurances sociales de Genève avait procédé au remboursement de la dette de M. [Y] [Z] auprès de ses services, en date du 4 décembre 2025.
En défense, M. [Y] [Z] a indiqué, par la voix de son avocat, accepter ce désistement et maintenir sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
N° RG 25/01452 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VXN
En l’espèce, M. [Y] [Z] a formé opposition à la contrainte litigieuse le 24 juin 2025.
Il ressort des pièces produites que la situation à l’origine du litige a été régularisée par l’Office cantonal des assurances sociales de Genève le 4 décembre 2025, la caisse ayant finalement déclaré se désister de son action à l’audience du 20 avril 2026.
M. [Y] [Z] justifie avoir entrepris des démarches afin d’assurer la défense de ses intérêts, ainsi qu’en atteste notamment un courrier de son assureur de protection juridique en date du 25 octobre 2025. Il produit également une convention d’honoraires signée le 9 avril 2026 ainsi qu’une facture acquittée à la même date d’un montant de 1 000 euros.
Toutefois, le tribunal relève que ces derniers frais ont été engagés postérieurement à la régularisation de la situation intervenue le 4 décembre 2025, alors même que le bien-fondé de la créance litigieuse était déjà remis en cause.
Néanmoins, la caisse ne s’étant désistée qu’à l’audience du 20 avril 2026, M. [Y] [Z] a été contraint de maintenir sa défense jusqu’à cette date et d’exposer des frais à cette fin.
Dans ces conditions, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il sera en conséquence alloué à M. [Y] [Z] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La CAF de la Gironde ne soutenant plus sa contrainte, les frais en lien avec celle-ci doivent être laissés à sa charge. Elle sera également tenue aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la CAF de la GIRONDE,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
RAPPELLE que la CAF de la Gironde est tenue de prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte,
CONDAMNE la CAF de la Gironde à payer à M. [Y] [Z] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CAF de la GIRONDE aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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