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TJ 33063, 19 juin 2026, RG 25/02024


Vérifier : TJ 33063, 19 juin 2026, RG 25/02024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/02024
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
6a3acd30cdc6046d47697c21

Texte de la décision

31,901 caractères

Du 19 juin 2026

5AF

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 25/02024 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CMA

[B] [X]

C/

[F] [V]

- Expéditions délivrées à

Me Hélène MARTEL
Me Françoise LENDRES

- FE délivrée à

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 juin 2026

EXPERTISE

PRÉSIDENT : Madame Anne-Charlotte BRIAT,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [X]
né le 11 Octobre 1988 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Me Hélène MARTEL (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représenté par Me Françoise LENDRES (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 24 Avril 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur en date du 04 Novembre 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2024 à effet du 1er septembre 2024, M. [F] [V] a donné à bail à M. [B] [X] et Mme [H] un appartement de type 3 à usage d’habitation situé [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1000 euros provisions sur charges comprises, outre le versement d’un dépôt de garantie de 1000 euros.

Au cours du mois de juin 2025, Mme [H] a donné congé pour quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, M. [B] [X] a fait assigner M. [F] [V] par devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 5 décembre 2025 aux fins de voir, au visa des articles 1719, 1720, 1219 à 1221 et 1231du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile :

DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [X] en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit,CONDAMNER Monsieur [V] à faire réaliser au sein du logement loué, sis [Adresse 5], les travaux nécessaires aux fins de rendre le logement sain et décent, en ce compris la suppression de l'apparition de moisissures et de champignons sur les murs, la mise en conformité de la VMC, la remise aux normes de la fosse septique et la sécurisation de la terrasse du jardin, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,AUTORISER Monsieur [X] à suspendre le paiement de tout ou partie des loyers jusqu'à complète exécution desdits travaux par Monsieur [V], et à défaut et subsidiairement, AUTORISER Monsieur [X] à consigner les loyers auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS jusqu'à complète exécution desdits travaux par Monsieur [V],CONDAMNER Monsieur [V] à verser à Monsieur [X] la somme de 3.412,50 € en réparation de son préjudice de jouissance non contestable,NE PAS ECARTER l'exécution provisoire, de droit ;CONDAMNER Monsieur [V] à payer à Monsieur [X] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure,
A l’audience du 5 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour tentative de conciliation qui n’a pas abouti puis à la demande des parties a fait l’objet de plusieurs renvois.

A l’audience du 24 avril 2026, M. [B] [X] représenté par son conseil sollicite du juge de :
DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [X] en ses demandes, fins et conclusions, y faisant droit
A titre principal :

CONDAMNER Monsieur [V] à faire réaliser au sein du logement loué, sis [Adresse 5], les travaux nécessaires aux fins de rendre le logement sain et décent, en ce compris la suppression de l'apparition de moisissures et de champignons sur les murs, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,AUTORISER Monsieur [X] à suspendre le paiement de tout ou partie des loyers jusqu'à complète exécution desdits travaux par Monsieur [V] et à défaut et subsidiairement AUTORISER Monsieur [X] à consigner les loyers auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS jusqu'à complète exécution desdits travaux par Monsieur [V],CONDAMNER Monsieur [V] à verser à Monsieur [X] la somme de 3.412,50 € en réparation de son préjudice de jouissance non contestable,NE PAS ECARTER l'exécution provisoire, de droit ;DEBOUTER M. [F] [V] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ; CONDAMNER Monsieur [V] à payer à Monsieur [X] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure,
A titre subsidiaire,

DESIGNER tel expert qu'il plaira, avec mission classique en la matière et notamment :Convoquer les parties et se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6],Entendre les parties,Visiter les lieux et les décrire,Dire si les désordres allégués existent et le cas échéant en déterminer l'origine,Décrire la nature des désordres présents sur le bien donné à bail et dire s'ils sont en lien avec le clos et le couvert de celui-ciDire si les désordres relèvent des travaux à la charge du propriétaire bailleur,Décrire les travaux déjà réalisés, indiquer s'ils sont suffisants pour mettre un terme aux désordres constatés,A défaut, déterminer et chiffrer les travaux réparatoires et de remise en conformité de l'ouvrageDonner son avis sur l’imputabilité des travaux, leur coût ainsi que leur durée,Donner son avis sur l'ensemble des préjudices de tous ordres subis par Monsieur [X], leur nature ainsi que leur durée,Fournir tous éléments techniques, et avis sur les responsabilités encourues
DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près ce Tribunal;DIRE qu'en cas de difficulté, l'expert s'en référera au Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;DIRE que l'expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 5 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;CONDAMNER Monsieur [V] à verser à Monsieur [X] la somme de 3.412,50 € en réparation de son préjudice de jouissance non contestable,AUTORISER Monsieur [X] à suspendre le paiement de tout ou partie des loyers jusqu'à complète exécution desdits travaux par Monsieur [V], et à défaut et subsidiairement, AUTORISER Monsieur [X] à consigner les loyers auprès de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS jusqu'à complète exécution desdits travaux par Monsieur [V], RÉSERVER provisoirement les dépens et frais de procédure,
M. [B] [X] précise que les désordres persistants sont ceux relatifs aux moisissures, les autres désordres ayant donné lieu à des réparations de la part du bailleur. Il indique que sa demande est recevable en ce qu’il existe une urgence à faire procéder aux travaux dès lors que l’existence de moisissures et de salpêtres sur les murs du logement peut engendrer un risque pour sa santé et que les désordres allégués ne sont pas contestés par le bailleur.

Eus égards aux manquement contractuels du bailleur, M. [B] [X] sollicite l’allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et la suspension des loyers ou à défaut leur consignation jusqu’à réalisation des travaux. Il précise que le bailleur a tardé à intervenir pour faire réaliser les travaux et ce malgré les nombreuses relances ce qui justifie la condamnation sous astreinte.

En réponse aux moyens adverses, M. [B] [X] fait valoir que concernant le manque d’aération et la présence d’humidité à l’origine des moisissures, si le bailleur a fait intervenir des sociétés afin de procéder à des réparations sur les baies vitrées du salon et des chambres, ces réparations ne sont pas de nature à mettre fin aux problèmes d’humidité en ce qu’elles n’avaient pas pour objet d’améliorer l’isolation thermique comme cela est pointé par le procès-verbal de constat réalisé postérieurement aux travaux réalisés.

En défense, M. [F] [V], représenté par son avocat, sollicite du juge des contentieux de la protection, statuant en référé, de :

Débouter M. [B] [X] de ses prétentions en ce qu’elles sont totalement infondées et injustifiées; Condamner M. [B] [X] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [B] [X] aux entiers dépens toutes taxes comprises.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il n’a commis aucun manquement en sa qualité de bailleur dès lors qu’il a fait intervenir plusieurs sociétés pour procéder aux travaux nécessaires. Il précise que concernant les désordres liés aux baies vitrées du salon et des chambres, la société MULTI REPARATION est intervenue le 20 juin 2026. M. [F] [V] indique en outre que les traces d’humidité, qu’il ne conteste pas, sont dues à une mauvaise aération du logement par le locataire et à une insuffisance de chauffage.
Il fait par ailleurs valoir que l’intervention des artisans a été retardée du fait du locataire qui a repoussé certains rendez-vous.
Enfin, M. [F] [V] s’oppose à la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par le locataire en ce qu’elle est inutile au regard des travaux déjà réalisés mettant fin aux désordres.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 19 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de constater que M. [B] [X] a abandonné sa demande de réalisation de travaux sous astreinte pour la mise en conformité de la VMC, la remise aux normes de la fosse septique et la sécurisation de la terrasse du jardin, ces travaux ayant été réalisés. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces désordres.

Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte :
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Selon l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte des dispositions de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1º de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2º D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3º D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

L'article 1720 du même code précise que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.

En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 26 mars 2025, M. [B] [X] a mis en demeure M. [F] [V] de procéder aux réparations mettant fin aux désordres suivants :
Les baies vitrées du salon ne peuvent pas être verrouilléesLa porte fenêtre du salon n’assure pas l’étanchéité à l’airLa porte de la chambre sans placard ne ferme pas Le mécanisme de clenche est absent sur la porte en face de la porte d’entrée La boite aux lettres n’est pas étanche [Localité 4] d’air sur le pourtour des portes fenêtres des deux chambres.
Le cabinet EUREXO PJ mandaté par l’assureur du locataire a réalisé une visite du logement le 5 août 2025 et a remis un rapport d’expertise amiable le 14 août 2025 dans lequel l’expert indique « dans la salle de bain et la buanderie nous constatons que les fenêtres sont en simples vitrages. Dans les chambres, la qualité médiocre de la pose ainsi que de la qualité des menuiseries sont relevées. Nous constatons donc une défaillance de l’étanchéité à l’air qui engendre des nuisances :
Faible isolation ponts thermiques avec condensation : développement d’humidité et de moisissures dans les chambres et la buanderie. Pas de moisissures dans la salle de bain et les WC qui sont équipés d’une VMC fonctionnelle. Nous constatons le développement de moisissures sur les murs de la buanderie et des deux chambres. Au niveau de la baie vitrée du salon, nous pouvons constater : conception et pose : mauvais réglages, pose de deux menuiseries accolées l‘une à l’autre sans montant intermédiaire vertical (pas dans les règles de l’art)isolation thermique mince et insuffisante entre les deux baies (baguette intérieure décollée)A l’extérieur, une entrée d’air entre les deux baies vitrées au niveau de l’intersection des deux coffres de volet roulant provoque un pont thermiqueLes baies vitrées sont fonctionnelles mais présentent des défauts d’alignement rendant le coulissement des ouvrants plus difficile. (…) évaluation de la réclamation : reprise des menuiseries (réglage et renforcement de l’étanchéité et de l’isolation) : 2 portes vitrées dans les chambres et 2 baies vitrées dans le salon. Estimation à dire d’expert entre 1300 et 1700 TTC ».

En conclusion, l’expert indique que la responsabilité du bailleur est engagée en raison d’une mauvaise gestion du bien loué à M. [B] [X] et il lui appartient de se charger personnellement de prendre en charge les réclamations de M. [B] [X] et de prendre toutes dispositions nécessaires pour respecter ses obligations.

M. [B] [X] verse aux débats un procès-verbal de constat établi en date du 8 octobre 2025 dans lequel le commissaire de justice indique que « je constate que le positionnement du bloc volet roulant est obstrué par un placage bois dépourvu de toute grille d’entrée d’air. Au sein de la pièce de vie, je constate en extrémité Ouest la présence d'une baie vitrée composée de deux baies à deux vantaux coulissants. En partie centrale, je constate la présence d'un affaissement des deux blocs volets roulants vers le sol supposant un défaut de planéité. Le raccord entre les deux baies vitrées est réalisé par une baguette de finition de type champlat partiellement désalignée.
Après avoir procédé à la fermeture partielle de la baie vitrée, je constate que l'espacement entre la coulisse et la porte est Inférieur en partie supérieure qu'en partie inférieure sur les vantaux situés en extrémité Nord. L'inverse est constaté sur les vantaux situés en extrémité Sud.
Je me transporte à l'extérieur. Là étant, je constate un défaut de planéité de deux baies vitrées dans un sens extérieur. Les volets roulants présentent des défauts de planéité par rapport au linteau de la fenêtre artisanalement posé. L'appareillage est dissimulé par des champlats et des coffrages PVC désalignés. L'ensemble des baguettes est désaligné au niveau des extrémités.
En me plaçant au droit de la coulisse, en bordure de chant, je constate que le jour est visible en bordure d'huisserie. Je constate l'absence de tout isolant ou membrane d'étanchéité entre l'huisserie et l'encadrement. L'ensemble est dépourvu de toute entrée d'air.
Je me transporte au niveau du palier distributif situé en partie centrale de plateau. Là étant, je constate que les murs sont recouverts de lés de tapisserie et de toile à peindre, lesquels présentent des gondolements et sont partiellement décollés en cueillies par des stigmates d'humidités.
Je me transporte au niveau de la chambre située en extrémité Nord-Ouest de plateau, laquelle est agrémentée sur son pignon Ouest par une baie vitrée deux vantaux. En cueillie et au droit de la baie vitrée, je constate que le plafond et la tapisserie sont tachés par des auréoles brunâtres et des micropiquages noirâtres stigmates d'humidité et de salpêtre.
En bordure d'huisserie, je constate que la menuiserie est agrémentée d'un champlat au droit d'un ancien dormant en bois, lequel est plus petit d'environ 10 cm.
Le bloc volet roulant est agrémenté en partie centrale d'une entrée d'air. En me plaçant à l'extérieur de la propriété, je constate qu'au droit du volet roulant, l'appareillage est dissimulé sous placage en bois dépourvu d'entrée d'air.
Au droit de la porte-fenêtre, je constate que le parquet est taché par des auréoles noirâtres d'humidité. L'ensemble est noirci en pied de plinthe.
Je me transporte au sein de la chambre située en extrémité Nord-est de plateau, laquelle est agrémentée sur son pignon Nord d'une porte-fenêtre deux vantaux obstruée par un volet.
Le requérant m'indique que le volet électrique non fonctionnant à ce jour en raison de l'humidité présente au sein du logement. En pourtour de l'interrupteur du volet roulant, je constate la présence de micropiquages noirâtres stigmates de salpêtre. En pourtour de l'huisserie, je constate que le sol, les plinthes et les murs sont déstructurés par un micropiquage noirâtre stigmate d'humidité et de salpêtre.
L’ensemble du mur est déstructuré par l'humidité du soubassement jusqu'à la cueillie.
Le parquet est déstructuré par une pellicule noirâtre mousseuse.
La menuiserie est tachée par un micropiquage noirâtre mousseux en continuité.
Je constate que le bloc volet roulant est agrémenté en partie centrale de grille de ventilation d'entrée d'air neuf en partie centrale.
Je me transporte à l'extérieur du bâti.
Là étant, je constate que le volet est dépourvu d'entrée d'air au droit du bloc volet roulant » .

Dans son procès-verbal de constat en date du 29 janvier 2026, le commissaire de justice relève qu’au niveau des deux baies vitrées du salon, il y a une absence de montant caché par un couvre-joint décollé en tête et qu’un filet d’air extérieur est dument perceptible. Il constate un défaut d’affleure d’environ 1cm au niveau de la baie vitrée Est, un désalignement de la menuiserie et un défaut de contact entre le battant et le montant extérieur. Dans la chambre sud-ouest, la façade du volet roulant est déclipsée et il y a des traces de moisissures sur le plafond. Concernant la chambre Nord-ouest, le commissaire de justice constate plusieurs traces de moisissures sur les murs, plafond et au niveau du sol et la menuiserie est défixée.

M. [F] [V] conteste les désordres allégués (traces de moisissures) et surtout son implication en ce qu’il justifie avoir procédé aux travaux de remise en état nécessaire. Il produit une facture du 20 juin 2025 de la société MULTI REPARATION d’un montant de 650 euros prévoyant le remplacement des roulettes de la baie vitrée ainsi qu’une facture de CASA NOVA RENOVATION du 18 novembre 2025 d’un montant de 840 euros justifiant de la réalisation des travaux suivants : réparation volet chambre 2 (changement attache de verrou), application de joint isolant volets chambre 1 et 2 et réparation volet salon (changement attache de verrou).

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si incontestablement le logement présente des traces de moisissures, l’origine des moisissures et leur persistance depuis la réalisation des travaux par le bailleur sont sérieusement contestées par M. [F] [V]. Ce dernier justifie avoir réalisé des travaux et notamment avoir renforcé l’isolation des chambres en posant des joints. Cependant, la réalisation de ces travaux est antérieure au procès-verbal de constat du mois de janvier 2026 qui constate de nouveau des traces de moisissures mais sans que le juge ne puisse déterminer si de nouvelles traces d’humidité sont apparues postérieurement à la réalisation des réparations effectuées en novembre 2025 par le bailleur. Par ailleurs, si l’expertise amiable concluait que les traces de moisisssures étaient provoquées par un défaut de qualité des menuiseries et de pose de ces dernières, M. [F] [V] fait valoir qu’elles seraient provoquées par un manque d’aération du locataire et un chauffage insuffisant.

Si M. [B] [X] fait valoir que les traces de moisissures fait encourir un risque pour sa santé, il n’apporte aucun élément médical en ce sens.

Ainsi, il existe une contestation sérieuse quant à l’origine des traces de moisissures, leur persistance et la responsabilité du bailleur. En outre, la nature et l’ampleur des désordres allégués par le locataire ne caractérisent ni un risque de dommage imminent, ni l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser. La compétence du juge des référés fait défaut.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de réalisation de travaux sous astreinte.

Sur la demande subsidiaire d’expertise :
Il résulte des dispositions de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1º de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2º D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3º D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

L'article 1720 du même code précise que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. Il est également constant que l’appréciation du motif légitime relève du pouvoir souverain du juge du fond.

En vertu de l’article1719 du code civil, « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;

2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ».

L’article 1720 du code civil précise que « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ».

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable et des deux procès-verbaux de constat réalisés les 8 octobre 2025 et 29 janvier 2026 l’existence de traces de moisissures sur les plafonds, murs et sols de plusieurs pièces du logement occupé par M. [B] [X]. Il existe une incertitude quant à l’origine de ces traces de moisissures dès lors que le bailleur estime avoir fait réaliser les travaux nécessaires et que selon lui, l’humidité provient du comportement du locataire qui n’aérerait pas suffisant le logement et qui ne chaufferait pas suffisamment. Les procès-verbaux de constat n’ont pas vocation à éclairer techniquement le juge quant aux origines des traces de moisissures constatées. Par ailleurs, l’expertise amiable a été réalisée avant la réalisation de travaux par le bailleur au mois de novembre 2025 et a été réalisée en l’absence du bailleur.
Ainsi, M. [B] [X] a un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire il convient d’ordonner l'expertise sollicitée selon les modalités déterminées au dispositif.

Sur la demande en diminution des loyers ou de consignation des loyers :
En l’espèce, en présence d’une contestation sérieuse quant à l’origine des traces de moisissures et à l’engagement de la responsabilité du bailleur, cette demande ne peut être que rejetée dans l’attente de l’expertise judiciaire ordonnée.

Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts :
En l’espèce, en présence d’une contestation sérieuse quant à l’origine des traces de moisissures et à l’engagement de la responsabilité du bailleur, cette demande ne peut être que rejetée dans l’attente de l’expertise judiciaire ordonnée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civileAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, l’équité commande de laisser provisoirement à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. L’équité commande de débouter les parties de leur demande formée au titre de cette disposition et chacune des parties supportera les frais non compris dans les dépens.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l'existence de contestations sérieuses au fond quant aux demandes de M. [B] [X] de réalisation de travaux sous astreinte, de suspension ou consignation des loyers et de condamnation à des dommages et intérêts ;

DISONS en conséquence n'y avoir lieu à référé ;

RENVOYONS les parties à se pourvoir devant le Juge du fond pour l'examen de ces demandes ;

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder M. [A] [U], demeurant [Adresse 7] ([Courriel 1]) avec la mission suivante :
- se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, visiter les lieux et les décrire
- vérifier si les désordres existent,
-Vérifier si l'immeuble loué répond aux caractéristiques d'un logement décent telles que fixées par l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et le décret du 30 janvier 2002,
- Décrire avec précision les désordres et non conformités s'il y en a, en préciser l'origine, indiquer les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût,
- Fournir tous éléments techniques de nature à permettre au tribunal d'apprécier les responsabilités encourues au regard des obligations qui incombent au locataire et au propriétaire,
- Fournir tous éléments techniques de nature à permettre au tribunal d'apprécier les préjudices subis et notamment un éventuel trouble de jouissance,
- apporter toutes précisions utiles à la détermination d'une diminution du loyer en l'attente de l'exécution des travaux qui seraient imputables au bailleur ;
DISONS que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
DISONS que le magistrat près le tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile;
DISONS que M. [B] [X] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) , dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité, la somme de 1.200 € à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises :
– la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
– son avis sur l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
DISONS qu’au plus tard quatre mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises ;
REJETONS les demandes de M. [B] [X] et M. [F] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ;
LAISSONS provisoirement à la charge de chaque partie les dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés.

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Juge

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