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TJ 33063, 22 juin 2026, RG 26/00435


Vérifier : TJ 33063, 22 juin 2026, RG 26/00435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/00435
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a3acd49cdc6046d47697e01

Texte de la décision

13,171 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00435 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3IEU

3 copies

EXPERTISE

Décision nativement numérique délivrée
le 22/06/2026
à la SELARL ALPHA CONSEILS
la SELARL BERNADOU AVOCATS
Me Chloé MARTIN

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDERESSE

SCI CASES MATTES
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de sa représentante légale, Madame [T] [N] [B], domiciliée en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Chloé MARTIN, avocat plaidant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDERESSE

SDC LE CHEYZIN
prise en la personne de son administrateur provisoire, la CBF ASSOCIES, société civile professionnelle d?administrateurs judiciaires, ayant son siège social au [Adresse 2] sur la commune de [Localité 3]
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]

prise en la personne de son représentant domicilié es qualité audit siège, Maître [G] [V].

Représentée par Maître Lionel BERNADOU de la SELARL BERNADOU AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 20 février 2026, la SCI CASES MATTES a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE CHEYZIN devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et aux frais du SDC,
-condamner le SDC LE CHEYZIN à verser à la SCI CASES MATTES la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnité définitive des préjudices subis, à savoir 5.000 euros au titre de leur préjudice matériel et 5.000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamner le SDC LE [Adresse 4] à verser à la SCI CASES MATTES la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Se prévalant de l’existence d’infiltrations en provenance de la toiture de son bien situé [Adresse 1] sur la commune de TALAIS (33590), lors d’épisodes de pluie, la SCI CASES MATTES estime être fondée à obtenir l’ordonnancement d’une expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires de sa résidence. Elle sollicite en outre une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 4] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage, en précisant que la mission de l’expert ne pourra consister à dire si les désordres proviennent du manque d’étanchéité de la toiture, toutes les causes possibles devant être étudiées. Il s’oppose toutefois aux demandes de provision, indiquant que celles-ci sont sérieusement contestables faute de communication de pièce établissant l’ampleur des désordres dénoncés et de l’établissement certain de l’origine des désordres.

L’affaire, évoquée à l’audience du 11 mai 2026, a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI CASES MATTES, et notamment le rapport de recherche de fuite du 04 mai 2022 que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, étant précisé qu’il s’agira de rechercher la cause des désordres, sans se limiter à leur origine supposée en provenance d’un manque d’étanchéité de la toiture.

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI CASES MATTES sollicite la condamnation provisionnelle du SDC LE CHEYZIN à réparer son préjudice matériel et moral à hauteur de 5.000 euros chacun.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’en dépit de nombreux courriers de mises en demeure et relances amiale, ni l’ancien syndic bénévole, la SCI [Localité 4], ni l’administrateur privisoire, n’ont effectué de diligence en vue de réparer les dommages présents sur son bien, laissant la situation se dégrader au fil des mois. Elle affirme avoir, en raison de l’inertie du SDC, subi un préjudice matériel et moral.
Il convient toutefois de relever qu’à ce stade et alors que les opérations d’expertise n’ont pas débutées, il n’est pas possible d’affirmer de manière non sérieusement contestable que les désordres invoqués par la requérante sont en provenance des parties communes et a fortiori, d’en déduire une faute imputable à la défenderesse.
Etant au surplus observé que la SCI [Localité 4] ne rapporte pas la preuve des préjudice qu’elle invoque, ses demandes de provision doivent être rejetées.
A ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI CASES MATTES, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE la SCI CASES MATTES de ses demandes de provision ;

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder Monsieur [M] [W], [Adresse 5], [Localité 5]. : 06.99.38.71.00, [Courriel 1] ;

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation,

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres,

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la SCI CASES MATTES et proposer une base d'évaluation;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;

– Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;

DIT  que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par la SCI CASES MATTES, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
AUTORISE la SCI CASES MATTES à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire

DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités 

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 5.000 € la provision que la SCI CASES MATTES devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 16 mois suivant la date de la consignation,

DIT que les défendeurs devront produire auprès du la SCI CASES MATTES dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,

REJETTE toutes autres demandes

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que la SCI CASES MATTES conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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