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TJ 33063, 22 juin 2026, RG 25/02520


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Date
22/06/2026
Numéro
25/02520
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a3acd63cdc6046d47697fc8

Texte de la décision

2,632 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE de DÉSISTEMENT


54G

Minute

N° RG 25/02520 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3DXL

1 copie

DESISTEMENT

Décision nativement numérique délivrée
le 22/06/2026
à
COPIE délivrée
le 22/06/2026
à la SCP TMV AVOCATS

Rendue le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [L] [K]
né le 13 Octobre 1993 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Monsieur [G] [C]
né le 03 Février 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [Adresse 3] D’AQUITAINE
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

Attendu que par conclusions, déposées à l’audience du 11 Mai 2026 par Maître CHOLLET Pierrick, conseil de Monsieur [L] [K] et Monsieur [G] [C], ces derniers déclarent se désister de leur instance et de leur action.

Attendu que la SARL LES DEMEURES D’AQUITAINE, bien que régulièrement assignée, n’est pas représentée.

Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait.

Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [L] [K] et Monsieur [G] [B].

DIT que le désistement d’instance et d’action est parfait.

CONSTATE de ce fait l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal.

DIT que les dépens seront à la charge des [L] [K], [G] [C], sauf convention contraire.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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