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TJ 33063, 22 juin 2026, RG 26/00592


Vérifier : TJ 33063, 22 juin 2026, RG 26/00592 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/00592
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a3acd73cdc6046d47698101

Texte de la décision

6,605 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00592 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3QD3

MI : 24/00000175

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 22/06/2026
à la SELARL AVOCAGIR

2 copies au ervice expertise

Rendue le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDERESSES

S.A.S.U. GTM BATIMENT AQUITAINE
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

SMA SA
en sa qualité d’assureur “dommages ouvagre” et de la société GTM BATIMENT
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité audit siège

Défaillant

S.A.S. ROYNEL SOCIETE NOUVELLE
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 22 janvier 2024 , le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à la résidence « [X] [F] », sur un terrain situé dans la [Adresse 5] et désigné Monsieur [J] pour y procéder, remplacé par Madame [G] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 mars 2024.

Suivant actes du 19 mars 2026, la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE et la SMA SA es qualité d’assureur de GTM BATIMENT ont fait assigner la CPAM DE LA GIRONDE et la SAS ROYNEL SOCIETE NOUVELLE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SASU GTM BATIMENT AQUITAINE et la SMA SA es qualité d’assureur de GTM BATIMENT ont exposé que la société ROYNEL SOCIETE NOUVELLE était en charge du lot 17L/R partiel serrurerie et que la rémunération de la société [F] EYE INVEST dépend des actes médicaux contrôlés par la CPAM de la Gironde,, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.

Bien que régulièrement assignées, la CPAM DE LA GIRONDE et la SAS ROYNEL SOCIETE NOUVELLE n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le rapport complémentaire n°3 dommages-ouvrage du 23 décembre 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la CPAM DE LA GIRONDE et la SAS ROYNEL SOCIETE NOUVELLE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE et la SMA SA es qualité d’assureur de GTM BATIMENT justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J], remplacé par Madame [G] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 mars 2024.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE et la SMA SA es qualité d’assureur de GTM BATIMENT, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J] par ordonnance de référé du 22 janvier 2024, remplacé par Madame [G] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 mars 2024, seront communes et opposables à  la CPAM DE LA GIRONDE et la SAS ROYNEL SOCIETE NOUVELLE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE et la SMA SA es qualité d’assureur de GTM BATIMENT conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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