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TJ 33063, 22 juin 2026, RG 25/02598


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Date
22/06/2026
Numéro
25/02598
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a3acd84cdc6046d4769820d

Texte de la décision

7,853 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

62A

Minute

N° RG 25/02598 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BKY

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 22/06/2026
à Me Coralie CASTARRAINGTS
la SELARL MP AVOCAT

Rendue le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [P] [L] [Q]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Coralie CASTARRAINGTS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Invoquant un trouble manifestement illicite du fait de travaux de construction d’une maison d’habitation R+1 et d’un atelier par son voisin Monsieur [R]; Madame [O] l’a par acte du 20 novembre 2025 assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de :
CONDAMNER Monsieur [H] [R] a suspendre les travaux
irréguliers, soit la création d’un atelier illicite sur la parcelle [Etablissement 1] ;
CONDAMNER Monsieur [H] [R] a suspendre les travaux
irréguliers correspondant a l'édificati0n de clotures en parpaings sur les parcelles
F1715 et F1716;
CONDAMNER Monsieur [H] [R] a remettre en état les lieux par
démolition des travaux correspondant a l'édification de l'atelier et de clotures sur
les parcelles précitées, dans un délai de 30 jours a compter de l'0rd0nnance a
intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard a compter de cette date ;
CONDAMNER Monsieur [H] [R] a verser la somme provisionnelle
de 1.000 € a Madame [L] [Q] en réparation de son préjudice;
CONDAMNER Monsieur [H] [R] a verser a Madame [L]
[Q] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700
du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur ][A] [R] aux entiers dépens ;
IUGER qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Aux termes de ses conclusions, Madame [O] sollicite de :
- CONDAMNER M o n s i e u r [X] [R] à suspendre les travaux irréguliers, soit la création d’un atelier illicite sur la parcelle [Etablissement 1] ; ou à titre subsidiaire, DESIGNER tel commissaire de justice qu’il lui plaira aux fins de constat de l’existence de la dalle, de l’état d’avancement de l’ouvrage en cours et constater le dépassement d’emprise irrégulier ;
- CONDAMNER Monsieur [X] [R] à suspendre les travaux irréguliers correspondant à l’édification de clôtures en parpaings sur les parcelles F1715 et F1716 ;
- CONDAMNER Monsieur [X] [R] à remettre en état les lieux par démolition des travaux correspondant à l’édification de l’atelier (destruction des fondations, gaines et tout autre ouvrage en cours) et de clôtures sur les parcelles précitées, dans un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de cette date ;
- CONDAMNER Monsieur [X] [R] à verser la somme provisionnelle de 1.000 € à Madame [L] [Q] en réparation de son préjudice ;
- CONDAMNER Monsieur [X] [R] à verser à Madame [L] [Q] la somme de 371,28 € au titre des frais de constat de commissaire de justice exposés ;
- ORDONNER la condamnation des ouvertures donnant sur la propriété de Madame [L] [Q], outre la réduction de la hauteur de la construction de Monsieur [R] ;
- DEBOUTER Monsieur [X] [R] de toute demande de condamnation formée à l’encontre de Madame [L] [Q] ;
- CONDAMNER Monsieur [X] [R] à verser à Madame [L] [Q] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [X] [R] aux entiers dépens ;
- JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;

En réplique, Monsieur [R] sollicite de :
A TITRE PRINCIPAL :
➢ JUGER qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé ;
➢ DEBOUTER Madame [P] [O] de l’ensemble de ses
demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
➢ DEBOUTER Madame [P] [O] de l’ensemble de ses
demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
➢ CONDAMNER Madame [P] [O] au paiement de la somme
de 4.339 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER Madame [P] [O] aux entiers frais et dépens
de l’instance.

MOTIFS

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’existence de contestation sérieuse n’interdit pas au Juge des référés de prendre les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile dès lors que le juge relève le caractère manifestement illicite du trouble .

Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit .

A l’appui de ses prétentoins, Madame [O] verse aux débats des photos
n’émanant pas d’un commissaire de justice et qui n’ont donc pas date certaine et ne qui démontrent pas les préjudices dont elle prétend souffrir . Par ailleurs, le constat commissaire de justice du 29 juillet 2025 contrairement à ce que soutient Madame [O] ne démontre pas l’existence de trouble manifestement illicite .

Il n’est pas contestable que Monsieur [R] après avoir obtenu un permis de construire le 19 mars 2024 a modifié à trois reprises ce permis de construire initial et que la Mairie de [Localité 5] a fait droit à ces trois demandes de modification de permis de construire par arrêtés des 30 juillet 2024 et 15 avril 2025 et 16 avril 2026.
Monsieur [R] est donc en conformité avec la législation en vigueur.

Ces trois documents confirment donc que la loi est respectée mais en revanche, Madame [O] ne justifie pas par la production de ces documents une violation actuelle de la régle de droit par son voisin qui lui occasionnerait des préjudices de vue, de luminosité ou de perte d’ensoleillement.

Dès lors, faute de répondre aux prescriptions de l’article 9 du code de procédure civile, elle sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions.

Par ailleurs, il sera rappelé à Madame [O] qu’elle dispose de la faculté de désigner tel commissaire de justice de son choix et qu’ il n’appartient donc pas au Juge des Référés de procéder à une telle nomination. Elle sera donc déboutée de cette demande.

L’équité conduit à accorder à Monsieur [R] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉCISION

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ;

DEBOUTE Madame [O] de l’intégralité de ses prétentions.

CONDAMNE Madame [O] à payer à Monsieur [R] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [O] aux entiers dépens de la procédure.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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