TJ 81004, 23 juin 2026, RG 25/01584
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 23 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/01584 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EGGH
NAC : 50C
AFFAIRE : [J] [S] C/ S.A.S. ALTERMOVE ECYCLUM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ODRION, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S]
né le 14 Janvier 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE
S.A.S. ALTERMOVE ECYCLUM
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 20 Avril 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026
Exposé du litige :
Par requête reçue au greffe le 28 août 2025, M. [J] [S] a saisi le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir la condamnation de la Sas Altermove Ecyclum (Sas Altermove par la suite) et de la Sarl Saint Martin Multimédia à lui payer la somme de 1 190 euros.
Après un renvoi de l’affaire pour faire citer les sociétés défenderesses, à l’audience du 20 avril 2026, M. [S] comparaît en personne et maintient sa demande principale à l’encontre de la seule Sas Altermove, la Sarl Saint Martin Mutlimédia (qui serait le gérant de la Sas Altermove) ayant été placée en redressement judiciaire. Il réclame également la somme de 115,81 euros au titre des frais d’assignation et celle de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique avoir envoyé sa trottinette pour réparation à la Sas Altermove en juin 2024 mais avoir refusé le devis qui lui a été présenté et avoir réclamé la restitution de son engin. Il indique que la trotinette lui aurait été envoyée par Colissimo le 13 septembre suivant mais qu’il ne l’a jamais reçue. Malgré les mises en demeure adressées à la Sas Altermove et la saisine du conciliateur de justice le 11 août 2025, dont il justifie, il n’a reçu aucune indemnisation pour la perte de sa trottinette.
La Sas Altermove, assignée selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- M. [S] a acquis une trottinette électrique d’un montant de 999 euros TTC auprès de la Sas Altermove le 29 août 2022,
- il a adressé une demande de réparation le 31 mai 2024 à la Sas Altermove et a expédié sa trottinette à l’atelier en charge des réparations le 10 juin suivant,
- la Sas Altermove lui a indiqué que la garantie n’était pas applicable et lui a transmis un devis des réparations d’un montant de 327 euros TTC le 27 juin 2024,
- par courrier distribué le 17 février 2025, M. [S] a indiqué à la Sas Altermove refuser la réparation proposée et lui a réclamé la restitution de sa trottinette,
- par courriel du 12 septembre 2024, le service après vente dénommé “SAV Glisse Urbaine” a informé M. [S] de l’expédition d’un colissimo contenant sa trottinette et lui a communiqué la référence du colis pour son suivi,
- le service Colissimo, contacté à plusieurs reprises par M. [S], a indiqué à celui-ci, par courriel du 19 décembre 2024, qu’ils n’étaient pas parvenus à localiser son colis, qu’ils reconnaissaient l’avoir perdu et l’a invité à se rapprocher de l’expéditeur pour obtenir une indemnisation,
- qu’une indemnisation d’un montant de 770 euros a été proposée à M. [S] par la Sas Altermove, que celui-ci leur a fait parvenir son relevé d’identité bancaire mais n’a reçu aucun versement selon le courriel qu’il leur a adressé le 6 décembre 2024,
- que M. [S] a mis en demeure la Sas Altermove de lui régler la somme de 1 190 euros à titre d’indemnisation, par courriers des 19 mars, 16 avril et 13 mai 2025 correspondant au montant nécessaire pour acquérir une trottinette similaire à la sienne.
M. [S], qui réclame la somme de 1 190 euros, recherche donc la responsabilité contractuelle de la Sas Altermove.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [S] démontre un manquement de la Sas Altermove à ses obligations en ce qu’elle ne lui a pas restitué la trottinette et n’a pas davantage procédé à son indemnisation alors qu’il lui appartenait de faire toutes les démarches nécessaires auprès du service Colissimo responsable de la perte du colis.
M. [S] se prévaut d’un préjudice qu’il évalue à la somme de 1 190 euros, ce qui correspondrait, selon les courriers envoyés à la Sas Altermove au coût de remplacement pour une trottinette d’un modèle équivalent. Toutefois, il ne verse aucune pièce pour justifier de ce coût et son courriel, en date du 6 décembre 2024, ne permet pas de comprendre quel serait le coût d’achat d’une nouvelle trottinette puisqu’il indique “je vous rappelle que j’avais acheté cette trottinette le 29/08/2022 (FAC-[Etablissement 1]) d’un montant de 999 € et que si je voulais acheter le même modèle sur votre site est 899 € au lieu de 1190€”.
Il en résulte que son indemnisation doit être faite sur la base de la facture en date du 29 août 2022 versée aux débats. La Sas Altermove doit, en conséquence, être condamnée à lui verser la somme de 999 euros.
La Sas Altermove, partie perdante, doit être condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’assignation.
M. [S] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Sas Altermove sera donc tenue de lui payer la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne la Sas Altermove Ecyclum à payer à M. [J] [S] la somme de :
- 999 euros au titre de la perte de sa trottinette
- 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Altermove Ecyclum aux dépens, en ce compris les frais de citation,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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