TJ 59350, 23 juin 2026, RG 26/01206
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/01206 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2N3M
JUGEMENT
DU : 23 Juin 2026
[C] [H] [Z]
C/
S.A.S. [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. [U], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Avril 2026
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2025, M. [C] [H] [Z] a acquis auprès de la S.A.S. [U] un véhicule d’occasion de marque ALFA ROMEO, modèle MiTo, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 4.309,20 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2025, M. [C] [H] [Z] a mis en demeure la S.A.S. [U] de restituer le prix de vente et de procéder à la reprise du véhicule.
Par requête enregistrée au greffe le 2 février 2026, M. [C] [H] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la condamnation de la S.A.S [U] à lui payer les sommes de 4.300 euros en principal, de 450 euros au titre des frais d’assurance et de 150 euros au titre des frais administratifs.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 7 avril 2026.
A l’audience, M. [C] [H] [Z] comparaît en personne. Il a réitéré ses demandes introductives d’instance.
Le juge a relevé d'office la fin de non-recevoir résultant des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.
Cependant, M. [C] [H] [Z] a précisé ses demandes initiales en indiquant qu’il s’agissait d’une demande en résolution de la vente, sur le fondement de la garantie légale de conformité, et, en conséquence, d’une demande en restitution du prix de vente, outre des demandes de dommages et intérêts. A cet égard, il explique que son véhicule est affecté d’un défaut de conformité caractérisé par l’absence de climatisation. Il ajoute que le véhicule connait d’autres défauts, tels qu’un voyant de bord allumé, un embrayage bruyant et une clé dysfonctionnelle.
Convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retournée signée, la S.AS. [U] n'a pas comparu.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en justice
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue de la loi du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, prévoit, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, insérée dans un titre II intitulé « favoriser les modes alternatifs de règlement des différends », que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant par 5.000 euros.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
[…]
3° si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation supérieur à trois à compter de la saisine d’un conciliateur.
Si, dans sa version initiale issue de la loi n°2016-1547 précitée, le législateur exemptait les parties qui « justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige » de tentative de conciliation préalable obligatoire, les lois n°2019-222 du 23 mars 2019, n°2021-1729 du 22 décembre 2021 et le décret n°2023-357 du 11 mai 2023 ont abrogé cette exception et restreint les cas dispense aux hypothèses ci – dessus rappelés.
En l’espèce, la demande en justice de résolution de la vente et, par conséquent, de restitution du prix de vente constitue une demande indéterminée qui n’est pas soumise au préalable de conciliation obligatoire.
L’action est donc recevable.
Sur la résolution de la vente
En application de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] [H] [Z] verse aux débats :
La capture écran d’une demande de récupération, auprès du site « leboncoin », de l’annonce de vente d’un véhicule,Des échanges avec un utilisateur « le groupe automobile » à propos d’un véhicule Alfo Roméo sur le site « leboncoin »,Un contrôle technique d’un véhicule Alfa Romeo rédigé en flamand.
D’une part, le demandeur ne produit aucune pièce pour prouver la vente alléguée, condition sine qua none de la garantie légale de conformité du vendeur.
D’autre part, il ne démontre pas le défaut de conformité – en l’espèce l’absence de climatisation. En effet, ni la capture d’écran ni les échanges produits aux débats ne permettent d’identifier les parties en cause.
En conséquence, M. [C] [H] [Z] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, M. [C] [H] [Z], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
DECLARE les demandes en justice de M. [C] [H] [Z] recevables ;
DEBOUTE M. [C] [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [C] [H] [Z] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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