TJ 59350, 19 juin 2026, RG 26/00182
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 Juin 2026
N° RG 26/00182 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TZW
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. SIA HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Régis DEBROISE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00182 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TZW
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé du 13 décembre 2002, SIA Habitat a consenti à Mme [U] [D] et M. [R] [P] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant un loyer actualisé lors du jugement d’expulsion d’un montant de 554,70 euros, charges comprises.
Par un jugement du 1er février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné M. [R] [P] à payer la somme de 9.241,97 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 novembre 2023,
-autorisé M. [R] [P] à se libérer de cette dette par mensualités de 250 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de M. [R] [P] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 554,70 euros,
Ce jugement a été signifié à M. [R] [P] le 3 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, SIA Habitat a fait délivrer à M. [R] [P] un commandement de quitter les lieux suite à de nouveaux impayés.
Par requête reçue au greffe le 27 mars 2026, M. [R] [P] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 22 mai 2026.
Lors de cette audience, M. [R] [P] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
SIA Habitat, représentée par son conseil, s’est opposée oralement à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, M. [R] [P] vit seul dans le logement.
Il énonce avoir eu des difficultés pour renouveler son titre de séjour, entraînant la perte de son travail.
Depuis, il a obtenu une décision de renouvellement de son titre de séjour et exerce de nouveau une activité salariée.
Il a bénéficié de mesures imposées sous la forme d’un moratoire suivant décision de la banque de France du 15 février 2024.
Le 12 mars 2026, la banque de France a déclaré recevable la nouvelle demande de surendettement de M. [R] [P] et a orienté le dossier vers de nouvelles mesures imposées. La commission de surendettement établit les revenus mensuels de M. [R] [P] à la somme de 1.615 euros. Il est observé enfin que l’endettement de M. [R] [P] est composé essentiellement de la dette locative et d’une dette sociale envers l’URSSAF et de manière plus accessoire de dettes fiscales, de charges courantes et hospitalières.
Le bailleur verse aux débats un décompte arrêté au 13 mai 2026 aux termes duquel M. [R] [P] demeure redevable d’une somme de 10.805,37 euros.
Il est observé que la dette locative demeure stable depuis le jugement d’expulsion.
M. [R] [P] déclare avoir fait une demande de logement social.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à M. [R] [P] un délai pour quitter les lieux d’une durée de six mois.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux du locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
S’agissant d’une mesure de faveur, il y a lieu de condamner M. [R] [P] aux dépens.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à M. [R] [P] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois, et pour la première fois le mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement, même partiel, d’une mensualité, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE M. [R] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00182 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TZW
Jex
N° RG 26/00182 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TZW
[R] [P] C/ S.A. SIA HABITAT
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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