TJ 59350, 15 juin 2026, RG 26/00104
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 Juin 2026
N° RG 26/00104 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RG3
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, prorogé au 15 Juin 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00104 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RG3
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 2 mars 2022, Monsieur [L] [M] a donné en location à Monsieur [O] [K] un logement situé au [Adresse 3], à [Localité 4] ainsi qu'un garage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 900 €.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [O] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 16 janvier 2023, Monsieur [L] [M] a fait assigner Monsieur [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d'expulsion.
Par un jugement en date du 26 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de TOURCOING a, notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Monsieur [O] [K] à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 9 980,51 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 mars 2023,
-autorisé Monsieur [O] [K] à se libérer de cette dette par mensualités de 277 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
-ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [O] [K] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail .
La date de signification de ce jugement, exécutoire par provision, n'est pas connue en l'état des pièces produites aux débats.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, Monsieur [L] [M] a fait délivrer à Monsieur [O] [K] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 3 mars 2026, Monsieur [O] [K] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Monsieur [O] [K] et Monsieur [L] [M] ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 10 avril 2026.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 13 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [O] [K], comparant en personne, a formulé la demande suivante :
lui accorder un délai de 12 mois.
Au soutien de sa demande, Monsieur [O] [K] fait d'abord valoir qu'il vit dans le logement avec son épouse et quatre enfants en bas âge, âgés de 8 ans, 7 ans, 3 ans et 1 an.
Il indique travailler régulièrement et percevoir un salaire de 1 800 à 1900 €par mois.
Il ne signale aucun problème de santé ni aucune situation de handicap parmi les occupants du domicile.
Il souligne avoir effectué une demande de logement social le 25 mars 2026 ainsi qu'un recours DALO le 5 mai 2026 et être également suivi par une assistante sociale de la C.A.F.
Il prétend n'avoir aucune solution de relogement.
En défense, Monsieur [L] [M] , représenté par son avocate, a pour sa part formulé la demande suivante :
Débouter Monsieur [K] de sa demande de délais.
Au soutien de sa demande, Monsieur [L] [M] fait d'abord valoir que Monsieur [K] est en incident de paiement depuis son entrée dans les lieux et que la dette de loyer dépasse actuellement les 10 000 € et va s'aggraver très rapidement puisque l'allocation logement est suspendue depuis janvier 2026.
Monsieur [M] souligne que Monsieur [K] se sait expulsé depuis 2023. Il a déjà bénéficié d'un plan d'apurement qu'il n'a pas su respecter et de très larges délais pour s'organiser mais ne l'a pas fait.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Monsieur [K] vit dans le logement avec son épouse et quatre jeunes enfants.
Aucun problème de santé ni situation de handicap n'est signalé.
Monsieur [K] travaille et perçoit un salaire d'environ 1 560 € par mois – sur la base du cumul net imposable de mars 2026.
Le couple perçoit par ailleurs des prestations familiales et sociales à hauteur de 1 357,68 € par mois.
Monsieur [K] se sait expulsé depuis mai 2023 mais indique n'avoir demandé l'attribution d'un logement social qu'en mars 2026 et déposé un recours DALO que le 5 mai 2026.
Les démarches entreprises sont donc très tardives.
Par ailleurs, Monsieur [K] a d'ores et déjà bénéficié de larges délais : le jugement d'expulsion date de mai 2023 et le commandement de quitter les lieux a été délivré en décembre 2023. Monsieur [K] a ainsi déjà disposé de plus de deux années pour trouver un autre logement.
Le demandeur a également déjà bénéficié d'un plan d'apurement et a eu la possibilité d'éviter la résiliation du bail mais il n'a pas respecté l'échéancier fixé par le juge de l'expulsion.
Il résulte par ailleurs du décompte produit aux débats, non contesté, que Monsieur [K] a été constamment en dette de loyer depuis son entrée dans les lieux. En dépit de versements importants, notamment du fait de rappels d'A.P.L. La dette locative est aujourd'hui de 10 888 € - arrêtée au 1er mai 2026.
Le décompte démontre également que s'il effectue de temps en temps des versements importants – 2 000 ou 3 000 €, Monsieur [K] n'a pas repris le versement régulier ne serait-ce que de son reste à charge et laisse s'accumuler une dette locative très importante.
Dans ces conditions, Monsieur [K] ne peut être regardé comme de bonne foi.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [K] de sa demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [O] [K] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [K] aux éventuels dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [O] [K] de sa demande de délai ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00104 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RG3
Jex
N° RG 26/00104 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RG3
[O] [K] C/ [L] [M]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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