Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 59350, 19 juin 2026, RG 26/00183


Vérifier : TJ 59350, 19 juin 2026, RG 26/00183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/00183
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
6a3acde7cdc6046d4769894d

Texte de la décision

9,172 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 19 Juin 2026

N° RG 26/00183 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TZ5

DEMANDERESSE :

Madame [J] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/4063 du 19/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A. SOLIHA BATISSEUR DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT, venant aux droits de l’association PACT METROPOLE NORD
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré

DÉBATS : A l’audience publique du 22 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00183 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TZ5

Exposé du litige

Suivant acte sous seing privé du 14 janvier 2020, l’association SOLIHA Solidaires pour l’habitat et la société SOLIHA bâtisseurs de logements d’insertion ont consenti à Mme [J] [H] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant un loyer d’un montant de 544,42 euros, outre une provision sur charges de 26,18 euros.

Par un jugement du 06 juin 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :

-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Mme [J] [H] à payer la somme de 4.416,51 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 mars 2025,
-autorisé Mme [J] [H] à se libérer de cette dette par mensualités de 120 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Mme [J] [H] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail,

Ce jugement a été signifié à Mme [J] [H] le 15 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, l’association SOLIHA Solidaires pour l’habitat et la société SOLIHA bâtisseurs de logements d’insertion ont fait délivrer à Mme [J] [H] un commandement de quitter les lieux suite à de nouveaux impayés.

Par requête reçue au greffe le 27 mars 2026, Mme [J] [H] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 22 mai 2026.

Lors de cette audience, Mme [J] [H], représentée par son conseil, s’est référée à sa requête et a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.

L’association SOLIHA Solidaires pour l’habitat et la société SOLIHA bâtisseurs de logements d’insertion, (ci-après l’association et la société SOLIHA) représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions et s’opposent à la demande de délai. A titre subsidiaire, elles sollicitent que d’éventuels délais soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation. Elles demandent également la condamnation de Mme [J] [H] au paiement d’une indemnité de procédure de 800 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motifs de la décision

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »

Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00183 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TZ5

En l’espèce, Mme [J] [H] déclare vivre dans le logement avec ses deux enfants nés le 24 août 2004. Elle déclare qu’un de ses enfants est en situation de handicap sans en justifier. Par ailleurs, la situation scolaire ou professionnelle et financière de ses deux enfants âgés de 23 ans n’est pas précisée.

Mme [J] [H] verse aux débats un extrait d’un compte rendu d’une consultation d’un médecin pneumologue allergologue aux termes duquel il est fait état d’un asthme probable sur terrain tabagique.

Elle perçoit des ressources mensuelles d’un montant de 1240,62 euros composées d’allocations logement d’un montant de 426 euros versées au bailleur et du RSA.

L’association et la société SOLIHA versent aux débats un décompte arrêté au 13 mai 2026 aux termes duquel Mme [J] [H] demeure redevable d’une somme de 8.322,05 euros. Le dernier versement volontaire date du 16 février 2026 pour un montant de 333 euros.

Mme [J] [H] a déposé une demande de logement social le 31 décembre 2024, renouvelée le 15 décembre 2025.

Une fiche de liaison du CCAS du 24 octobre 2025 fait état de la grande précarité financière et administrative de Mme [J] [H] qui n’avait pas reçu le versement du revenu de solidarité active depuis deux mois. Désormais, si le RSA a été reversé depuis, il est observé que les allocations logement ne sont plus versées au bailleur depuis avril 2026. Mme [J] [H] ne justifie pas de la situation scolaire ou professionnelle de ses enfants âgés de 23 ans. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai de Mme [J] [H].

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Mme [J] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

DEBOUTE Mme [J] [H] de sa demande de délai ;

CONDAMNE Mme [J] [H] aux dépens ;

DEBOUTE l’association SOLIHA Solidaires pour l’habitat et la société SOLIHA bâtisseurs de logements d’insertion de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00183 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TZ5

[W]

N° RG 26/00183 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TZ5
[J] [H] C/ S.A. SOLIHA BATISSEUR DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT, Association SOLIHA SolidairesS POUR L’HABITAT, venant aux droits de l’association PACT METROPOLE NORD

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Sophie ARES

Vu pour 4 Pages, celle-ci incluse.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.