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TJ 59350, 12 juin 2026, RG 26/00153


Vérifier : TJ 59350, 12 juin 2026, RG 26/00153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00153
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
6a3acdfecdc6046d47698abe

Texte de la décision

9,092 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 12 Juin 2026

N° RG 26/00153 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SZ7

DEMANDERESSE :

Madame [C] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparante en personne

DÉFENDERESSE :

S.A. MAISONS & CITES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00153 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SZ7

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrats en dates des 21 et 22 décembre 2022, la société MAISONS & CITES a donné en location à Madame [C] [Y] et Monsieur [H] [X] un logement situé à [Adresse 5], et un stationnement aérien privatif.

Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [C] [Y] et Monsieur [H] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par exploit en date du 27 mars 2024, la société MAISONS & CITES a fait assigner Madame [C] [Y] et Monsieur [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d'expulsion.

Par un jugement en date du 23 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
-constaté la résiliation des baux et ordonné l’expulsion de Madame [C] [Y] et de Monsieur [H] [X],
-condamné solidairement Madame [C] [Y] et Monsieur [H] [X] à payer à la société MAISONS & CITES la somme de 5 071,27 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025,
-condamné solidairement Madame [C] [Y] et Monsieur [H] [X] au paiement d'une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 631,75 € par mois pour le logement et la somme de 21,97 € par mois pour la place de stationnement.

Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [C] [Y] et Monsieur [H] [X] le 22 janvier 2026 en même temps qu'un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 17 mars 2026, Madame [C] [Y] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Madame [C] [Y] et la société MAISONS & CITES ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Madame [C] [Y] a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Au soutien de ses demandes, Madame [C] [Y] fait d'abord valoir qu'elle vit au domicile avec son conjoint et deux enfants en bas âge.
Elle indique avoir repris le paiement du loyer courant depuis plusieurs mois mais que l'APL est toujours suspendue.
Elle indique avoir déposé une demande de plan de surendettement le 20 avril dernier et avoir effectué une demande de logement social la semaine précédant l'audience.
Elle précise enfin percevoir un salaire d'environ 1 450 € par mois. Son compagnon, qui effectue des missions d'intérim perçoit quant à lui un salaire d'environ 1 600 € par mois et le couple bénéficie de prestations CAF à hauteur d'environ 800 € par mois.

En défense, la société MAISONS & CITES , représenté par son avocat, a pour sa part indiqué ne pas être opposée à l'octroi de délais avant expulsion conditionnés au paiement de l'indemnité d'occupation puisque Madame [Y] a effectivement repris le paiement du loyer courant.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, les parties s'accordent pour que Madame [Y] puisse bénéficier de délais avant expulsion.

Afin de ne pas nuire aux intérêts du bailleur et de ne pas aggraver la dette locative de Madame [Y], il convient de conditionner le bénéfice de ces délais au paiement régulier et complet de l'indemnité d'occupation.

En conséquence, il convient d'accorder à Madame [Y] douze mois de délais selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la présente décision est rendue dans l'intérêt exclusif de Madame [Y].

En conséquence, il convient de condamner Madame [C] [Y] aux éventuels dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ACCORDE à Madame [C] [Y] un délai de douze mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;

DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier et complet de l'indemnité d'occupation mise à sa charge par le jugement d'expulsion ;

DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;

DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;

CONDAMNE Madame [C] [Y] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00153 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SZ7

Jex

N° RG 26/00153 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SZ7
[C] [Y] C/ S.A. MAISONS & CITES

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Sophie ARES

Vu pour 5 Pages, celle-ci incluse.

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