Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 59350, 12 juin 2026, RG 26/00154


Vérifier : TJ 59350, 12 juin 2026, RG 26/00154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00154
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
6a3ace09cdc6046d47698ba8

Texte de la décision

9,434 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 12 Juin 2026

N° RG 26/00154 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2S2C

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [B] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparant en personne

DÉFENDERESSE :

S.A. SIA HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Régis DEBROISE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00154 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2S2C

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat en date du 4 mars 2019, la société SIA HABITAT a donné en location à Monsieur [D] [B] [G] un logement situé à [Adresse 4]

Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [D] [B] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par exploit en date du 2 juillet 2024, la société SIA HABITAT a fait assigner Monsieur [D] [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d'expulsion.

Par un jugement en date du 09 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Monsieur [D] [B] [G] à payer à la société SIA HABITAT la somme de 14 596,24 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 février 2025,
-autorisé Monsieur [D] [B] [G] à se libérer de cette dette par 35 mensualités de 150 €, le solde restant dû étant payable à la 36ème mensualité,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
-ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [D] [B] [G] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 526,53 €.

Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [D] [B] [G] le 9 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, la société SIA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [D] [B] [G] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 17 mars 2026, Monsieur [D] [B] [G] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Monsieur [D] [B] [G] et la société SIA HABITAT ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [D] [B] [G], comparant ne personne, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, Monsieur [D] [B] [G] fait d'abord valoir qu'il vit au domicile avec son fils de 2 ans et demi. Il indique qu'il travaille et perçoit un revenu mensuel de l'ordre de 2 200 à 2 300 €. Il soutient avoir repris le paiement de son indemnité d'occupation depuis plus d'un an.
Il indique n'avoir aucune solution de relogement mais n'avoir pour l'instant effectué aucune démarche pour trouver un nouveau logement, le CCAS de sa ville ne lui ayant conseillé que de saisir le juge de l'exécution.

En défense, la société SIA HABITAT, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [B] [G] de sa demande.Au soutien de sa demande, la société SIA HABITAT fait d'abord valoir que la dette locative est extrêmement élevée – 17 992 € - même si elle se maintient depuis un an puisque Monsieur [B] [G] a repris le paiement du loyer courant.
La bailleresse souligne par ailleurs que Monsieur [B] [G] n'a effectué aucune démarche de relogement.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, il résulte du dossier de surendettement de Monsieur [B] [G] qu'il est aujourd'hui célibataire avec un enfant de 2 ans à sa charge et un enfant de 8 mois reçu en droit de visite.
Il ne fait état d'aucun problème de santé ni d'aucune situation de handicap.

Monsieur [B] [G] ne justifie pas de sa situation professionnelle et de ses revenus – les pièces adressées au tribunal par Monsieur [B] [G] après l'audience, hors autorisation de note en délibéré et en dehors de tout contradictoire, ne peuvent être prises en compte.

Monsieur [B] [G], qui se sait expulsé depuis le jugement du 9 mai 2025, soit depuis un an, indique n'avoir entrepris aucune démarche de relogement.

Il justifie seulement du dépôt d'un plan de surendettement pour un endettement total de 104 380 €. Sa seule dette locative s'élève aujourd'hui à la somme de 17 992 €.

Dans ces conditions, Monsieur [B] [G] ne peut être regardé comme étant de bonne foi dans l'exécution de ses obligations.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] [G] de sa demande de délais.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [D] [B] [G] succombe en ses demandes.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [B] [G] aux éventuels dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande de délai ;

CONDAMNE Monsieur [D] [B] [G] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00154 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2S2C

[M]

N° RG 26/00154 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2S2C
[D] [B] [G] C/ S.A. SIA HABITAT

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Sophie ARES

Vu pour 5 Pages, celle-ci incluse.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.