TJ 59350, 23 juin 2026, RG 26/00556
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 26/00556 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2VK4
SL/ST
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 23 JUIN 2026
REQUÉRANTE :
Société A2CE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. CARRE CONSTRUCTEUR
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE, Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 23 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête déposée par Me Sébastien Carnel, conseil de la société A2CE, enregistrée au greffe le 31 mars 2026, requête concernant l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 24 mars 2026 (n°RG 25/1577), requête remise au magistrat le 21 avril 2026 ;
Vu le courrier du 4 mai 2026 que le greffe a adressé aux conseils des parties afin de solliciter ses éventuelles observations sur ladite requête ;
Vu l’absence d’observations au 15 juin 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ».
En l’espèce, la requérante soutient que l’ordonnance susvisée, ayant notamment ordonné la jonction des instances n°RG 25/1577 et n°RG 26/56, est entachée d’une erreur matérielle « dans la mesure où la page 1 de l’ordonnance ne fait mention, au titre de la procédure RG 26/56 que de la seule société CARRE CONSTRUCTEUR en qualité de défenderesse (alors que celle-ci est en réalité intervenue volontairement) et ne mentionne pas AXA France IARD ».
La société A2CE a fait assigner la société Axa France Iard par acte du 9 janvier 2026 dans l’instance enregistrée sous le n°RG 26/56.
Le chapeau de la décision suvisée ne mentionne pas la société Axa France Iard en qualité de défenderesse ce qui constitue une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué pour statuer en référé par le président du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance contradictoire,
Ordonne la rectification de l’ordonnance rendue le 24 mars 2026 par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 25/1577 comme suit :
1°) en supprimant en page 1 la mention « DEFENDERESSE figurant au-dessus de la mention « S.A.S. LA SAS CARRE CONSTRUCTEUR »,
2°) en remplaçant la mention supprimée au 1° par la mention « INTERVENANT VOLONTAIRE »,
3°) en supprimant page 1 la mention « représentée par Me Jean-Philippe DEVEYER, avocat au barreau de Lille » figurant sous l’adresse mentionnée après la mention « S.A.S. LA SAS CARRE CONSTRUCTEUR » ;
5°) en ajoutant en page 1 avant la mention « JUGE DES REFERES » la mention suivante :
« DEFENDERESSE
SOCIETE AXA FRANCE IARD
RCS [Localité 4] 772 057 460
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Jean-Philippe DEVEYER, avocat au barreau de Lille » ;
Ordonne que copie de la présente décision rectificative soit annexée à la minute de la décision rectifiée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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