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TJ 59350, 23 juin 2026, RG 26/00183


Vérifier : TJ 59350, 23 juin 2026, RG 26/00183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00183
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a3ace3fcdc6046d47698f40

Texte de la décision

12,356 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 26/00183 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NOS
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUIN 2026

DEMANDEURS :

M. [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Claire HENNION, avocat au barreau de LILLE

Mme [F] [O] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Claire HENNION, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. FRANCOIS MOLENDA ARCHITECTE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 09 Juin 2026 prorogé au 23 Juin 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Depuis le 1er septembre 2022, M. [T] [U] et Mme [F] [O] sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord).

Afin de rénover et d’agrandir leur bien, ils ont conclu avec la S.A.R.L. François Molenda Architecte (ci-après société Molenda) un contrat de maîtrise d’œuvre signé le 10 novembre 2022.

Par acte délivré le 3 février 2026, M. [U] et Mme [O] ont fait assigner la société Molenda devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins d’ordonner ou, à tout le moins, de constater la résiliation du contrat en cause.

L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/183.

La défenderesse a constitué avocat.

L’affaire a été retenue lors de la première audience le 28 avril 2026.

Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, l'affaire a été retenue lors de l’audience du 28 avril 2026.

Conformément à leurs écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, représentés, M. [U] et Mme [O] demandent notamment de :
- ordonner ou, à tout le moins, constater la résiliation du contrat susvisé sans que les demandeurs ne doivent s’acquitter de la facture de solde du 4 mars2025 n°2025/04/DEJ,
- condamner la société Molenda à leur verser une provision de 2 500 euros à valoir sur le remboursement des honoraires indûment perçus,
- condamner la société Molenda à leur verser une provision de 45 000 euros à valoir sur l’indemnisation qui sera fixée par les juridictions du fond,
- condamner la société Molenda à leur verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société Molenda aux dépens.

Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 21 avril 2026, la société Molenda demande notamment de :
- débouter les demandeurs de leurs prétentions,
- condamner les demandeurs à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner les demandeurs aux dépens.

Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026, délibéré finalement prorogé au 23 juin 2026 compte tenu de la charge du service.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande concernant la résiliation du contrat

L’article 834 du code de procédure civile confère, « dans tous les cas d’urgence », au président du tribunal judiciaire le pouvoir d’ordonner en référé « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, le contrat liant les parties confie « la maîtrise d’œuvre générale de l’opération (…) suivant les clauses du contrat ou, à défaut, suivant les clauses du contrat défini par l’Ordre des architectes ». Il stipule que « la mission de l’architecte débute au jour du présent contrat et cesse à la réception des travaux (ou à la levée des éventuelles réserves) ».

Le contrat prévoit que « la nature de la mission de l’architecte étant celle de conseil (profession libérale), le présent contrat peut être résilié par simple lettre recommandée. La mission de l’architecte est alors interrompue et la rémunération correspondant au travail effectué est versée. La résiliation par le client peut ne pas être motivée. Seule une mission complète peut dans certains cas faire bénéficier d’une TVA réduite ».

Préalablement à la signature de ce contrat, la société Molenda a établi une étude préliminaire datée du 10 mai 2022 ayant pour objet « estimation chiffrage travaux » pour un projet de « réhabilitation extension maison ». L’estimation retenue a été chiffrée à 367 056 euros toutes taxes comprises avec un détail sommaire des différents postes de travaux.

Il ressort des éléments soumis à la juridiction que le projet initial a été modifié, tant pour tenir compte de contraintes règlementaires que de vœux des demandeurs manifestés auprès de l’architecte, les échanges ayant pris près de deux années depuis la conclusion du contrat de maîtrise d’œuvre.

Or, comme l’expose un courriel de la société Molenda aux demandeurs du 30 septembre 2024, le coût des travaux a évolué pour s’établir à 700 000 euros, l’architecte sollicitant la conclusion d’un avenant pour tenir compte de cette évolution.

Par courriel du 20 février 2025, les demandeurs ont indiqué à la société Molenda que « suite à votre refus de notre proposition de réaliser le permis de construire moyennant le paiement de 2 000 euros et le constat que votre avenant ainsi que votre estimation ne nous semblent pas acceptables, nous faisons le constat que vous, comme nous, ne souhaitons plus faire avancer ensemble ce projet. Ainsi, comment faisons-nous pour terminer votre collaboration sachant que vous avez déjà été rémunéré pour la dépose du permis de construire ». Un nouveau courriel était adressé par les demandeurs à la société Molenda l 3 mars 2025 indiquant notamment que « n’ayant pas eu de réponse (…) à notre précédent mail, nous vous informons que sans réponse de votre part dans un délai de 3 semaines calendaires, soit le 23 mars, nous considérons que vous êtes en accord avec la fin de cette collaboration ». Le même jour, le même message donnait lieu à un courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Molenda distribué le 11 mars 2025.

Par courriel du 4 mars 2025, contestant que l’interruption du projet intervienne de son fait, la société Molenda a exposé comprendre que les demandeurs souhaitent interrompre le projet. Cependant, elle a contesté que cela soit de son fait exposant qu’ils s’étaient rendu « compte que le projet tel [qu’ils l’imaginaient] n’était pas réalisable d’un point de vue financier et d’un point de vue administratif et urbanistique ». La société Molenda a adressé en pièce jointe de ce courriel « la facture de solde afin d’accepter l’arrêt de la mission ». Cette facture mentionne un montant total toutes taxes comprises de 7 500 euros.

Par un nouveau courrier du 15 mars 2025, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la défenderesse, M. [U] et Mme [O] ont contesté la facture de solde et ont allégué un préjudice de l’ordre de 100 000 euros qu’ils imputaient à la société Molenda.

Par courrier du 27 juin 2025, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil des demandeurs a proposé à la société Molenda « d’entrer amiablement en contact » avec elle afin d’envisager de trouver une « solution au litige qui convienne à chacun, et ce, en dehors d’un débat judiciaire nécessairement long, coûteux et soumis à aléas ».

Par courrier du 5 juillet 2025, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Molenda a formulé des propositions en vue d’un protocole d’accord comprenant l’abandon du montant de la facture de solde et en restituant en sus 2 500 euros aux demandeurs.

Par courrier du 25 septembre 2025, les demandeurs, par la voix de leur conseil, ont fait savoir à la société Molenda que ses propositions ne les satisfaisaient pas et ont réclamé un montant complémentaire de 6 000 euros pour limiter leur demande d’indemnisation.

La volonté des demandeurs de résilier le contrat les liant à la société Molenda est sans équivoque dès le 11 mars 2025 date à laquelle elle est portée à la connaissance de la défenderesse. Dès lors qu’elle s’est manifestée par un courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux stipulations du contrat et sans contestation sérieuse, il convient de constater qu’il est résilié à cette date.

En revanche, les modalités financières de cette résiliation sont disputées.

Or, les éléments versés aux débats concernant les motifs invoqués par les demandeurs ne permettent pas à la juridiction de discerner comme manifeste ceux prêtant à la défenderesse une responsabilité entière dans leur volonté de résilier le contrat.

L’évidence requise devant le juge des référés manque de façon patente dès lors que le récit livré par les demandeurs est contesté et fait apparaître que l’évolution du projet initial n’est pas uniquement due aux contraintes règlementaires et techniques au titre desquelles ils imputent l’entière responsabilité à la défenderesse.

Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, il convient de condamner M. [U] et Mme [O] aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente procédure.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,

Constate que la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre liant les parties est intervenue le 11 mars 2025 ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions soumises ;

Condamne M. [U] et Mme [O] aux dépens ;

Rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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