TJ 59350, 23 juin 2026, RG 26/00604
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 26/00604 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2V7K
SL/ST
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 23 JUIN 2026
DEMANDEURS :
Mme [B] [L] [G] épouse [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline DEREME, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline DEREME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [V] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
ONIAM
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE
CPAM de [Localité 4] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 23 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête datée du 12 mars 2026 déposée par Me Caroline Derême, conseil de Mme [B] [L] [G] et de M. [I] [F] [S], enregistrée au greffe le 13 mars 2026, requête concernant l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 20 janvier 2026 (n°RG 25/1746), requête remise au magistrat le 21 avril 2026 ;
Vu le courrier du 4 que le greffe a adressé aux conseils des parties afin de solliciter ses éventuelles observations sur ladite requête ;
Vu l’absence d’observations au 15 juin 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ».
En l’espèce, il est manifeste que la mention dans le dispositif de l’ordonnance susvisée à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris constitue une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
Il convient dès lors de prévoir un nouveau délai pour permettre à la partie devant consigner d’effectuer ce versement auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué pour statuer en référé par le président du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance contradictoire rendue sur requête,
Ordonne la rectification de l’ordonnance rendue 20 janvier 2026 (n°RG 25/1746) par le président du tribunal judiciaire de Lille comme suit :
• 1°) en supprimant page 8 de cette décision la mention « [Localité 7] » figurant dans le dispositif dans le paragraphe fixant le montant de la consignation,
• 2°) en remplaçant la mention supprimée au 1°) par la mention suivante « [Localité 4] »,
• 3°) en supprimant page 8 de cette décision la mention « 14 mars 2026 » figurant dans le dispositif dans le paragraphe fixant le montant de la consignation,
• 4°) et en remplaçant la mention supprimée au 3°) par la mention « 31 juillet 2026 » ;
Ordonne que copie de la présente décision rectificative soit annexée à la minute de la décision rectifiée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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