TJ 59350, 23 juin 2026, RG 26/00431
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 26/00431 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RHV
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.C.P.I. NOVAPIERRE 1
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent MARTIGNON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
Mme [L] [B] [R], entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Dorothée ASSAGA, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mai 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Juin 2026 prorogé au 23 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société Mach [Localité 3] 1 a mis initialement à bail au profit de Mme [E] [S] le local n°8 situé au sein de la galerie commerciale se trouvant entre la [Adresse 3] et la [Adresse 4] à [Localité 3] (Nord).
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2010, Mme [E] [S] a cédé son fonds de commerce à Mme [L] [B] [R], cession agréée par la société Mach [Localité 3] 1 selon avenant régularisé le même jour.
Suivant acte authentique du 10 novembre 2011, la société Novapierre est devenue propriétaire d’un ensemble immobilier situé à [Localité 3] (Nord) entre la [Adresse 4], la [Adresse 3], la [Adresse 5] et la [Adresse 6].
Suite à des impayés, la société Novapierre a fait signifier à l’entreprise [L] [B] [R] le 25 novembre 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré le 10 mars 2026, la société Novapierre a fait assigner l’entreprise [L] [B] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de la voir expulser des locaux visés au bail à la suite de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/431.
La défenderesse a constitué avocat.
Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 12 mai 2026.
Représentée, la société Novapierre soutient les demandes détaillées dans ses conclusions déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, notamment de :
- constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire,
- condamner la défenderesse à lui verser une provision de 26 775,24 euros selon décompte arrêté au 30 avril 2026 outre la majoration des intérêts de retard au taux légal et de la majoration de 10% en application des stipulations de l’article 23 du bail,
- condamner la défenderesse à lui verser une provision de 4 357 euros représentant six mois de loyer à valoir sur l’indemnité de résiliation du bail telle que prévue à l’article 24 du bail,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse des lieux,
- condamner la défenderesse à lui verser une indemnité d'occupation équivalente au double du loyer en cours et jusqu’à libération de lieux,
- constater que le dépôt de garantie lui restera acquis à titre de premiers dommages et intérêts,
- rejeter toute demande de délai de grâce,
- condamner la défenderesse aux dépens, en ce compris divers frais énumérés dans ses écritures,
- condamner la défenderesse à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Représentée, l’entreprise [L] [B] [R] soutient les demandes précisées dans ses conclusions déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 20 avril 2026, notamment de :
à titre principal,
- rejeter la demande tendant au constat de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire figurant au bail,
à titre subsidiaire,
- retenir une dette locative arrêtée au 6 janvier 2026 de 25 596,26 euros,
- prendre acte du règlement de 2 000 euros qu’elle indique avoir honoré au mois de mars 2026,
- retenir un arriéré locatif de 23 596,26 euros compte tenu dudit règlement,
- lui accorder un délai de grâce de 24 mois, chaque échéance étant d’un montant de 985 euros,
- dire qu’elle devra honorer en sus le montant du loyer courant,
- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée de l’échéancier sous réserve de son strict respect,
en tout état de cause,
- dire n’y avoir lieu à expulsion,
- débouter la demanderesse de ses demandes contraires ou plus amples,
- dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
- condamner la demanderesse aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, prorogé au 23 juin 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 25 décembre 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour l’entreprise [L] [B] [R] de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu de la multiplicité des pénalités contractuelles visées par la demanderesse, il y a lieu de retenir comme de nature à procurer un avantage manifestement disproportionné au créancier l’application littérale des clauses visées par la société Novapierre dans ses écritures, situation devant être retenue comme constitutive d’une contestation sérieuse.
L’entreprise [L] [B] [R] étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition du jeu de la clause résolutoire, elle est redevable d’une indemnité d'occupation à compter du 26 décembre 2025 dont le montant sera fixé au niveau des sommes qui seraient dues chaque mois si le bail en cause s’était poursuivi.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
Après déduction des sommes non justifiées et de celles relevant des frais irrépétibles ou des dépens, l’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 25 658,23 euros au 30 avril 2026.
Le défendeur sera donc condamné à payer ce montant à la société Novapierre à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.
Sur les provisions au titre de pénalités contractuelles
La multiplicité des pénalités invoquées en exécution du bail par la demanderesse caractérise un avantage disproportionné et manifeste procuré au créancier de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé les concernant à raison de la contestation sérieuse que constitue cet avantage.
Sur la demande de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil ont la faculté, en accordant des délais, de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du code civil précise le cadre juridique de cette faculté du juge :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
La faculté d’accorder la suspension est distincte de celle d’accorder un délai de paiement.
En l’espèce, alors que sa preuve lui incombe, l’entreprise [L] [B] [R] ne fournit pas d’éléments de nature à établir une capacité d’apurement de la dette privant le juge des référés de la faculté de lui accorder un délai de paiement. En effet, l’ancienneté des difficultés de règlement est documentée de façon objective et manifeste et la défenderesse ne fournit aucun élément concernant la réalité de sa situation financière permettant à la juridiction de s’assurer qu’elle est d’une part, en mesure de régler le loyer courant et, d’autre part, d’honorer un éventuel échéancier.
L’intervention de règlements ponctuels et partiels depuis l’introduction de l’instance n’est pas suffisante pour caractériser la réunion des conditions exigées pour l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la défenderesse de sa demande de délai de paiement et de suspension des effets du jeu de la clause résolutoire.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner l’entreprise [L] [B] [R] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la l’entreprise [L] [B] [R] à verser à la société Novapierre 750 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour exercer les fonctions de juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la société Novapierre et l’entreprise [L] [B] [R] concernant le local n°8 situé au [Adresse 7] à [Localité 3] (Nord) depuis 25 décembre 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’entreprise [L] [B] [R] et de tout occupant de son chef des lieux susvisés ;
Rappelle qu’au besoin la société Novapierre pourra solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 26 décembre 2025, le montant mensuel de la provision au profit de la société Novapierre à valoir sur l’indemnité d'occupation due par l’entreprise [L] [B] [R] au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne l’entreprise [L] [B] [R] à payer à la société Novapierre chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne l’entreprise [L] [B] [R] à payer à la société Novapierre 25 658,23 euros (vingt-cinq mille six cent cinquante-huit euros et vingt-trois centimes) à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 30 avril 2026 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de pénalités provisionnelles réclamées par la demanderesse ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement ;
Condamne l’entreprise [L] [B] [R] aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer ;
Condamne l’entreprise [L] [B] [R] à payer à la société Novapierre 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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