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TJ 59350, 23 juin 2026, RG 26/00651


Vérifier : TJ 59350, 23 juin 2026, RG 26/00651 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00651
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a3ace64cdc6046d476991e3

Texte de la décision

8,503 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Service Référé
N° RG 26/00651 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UCI
SL/ST

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 23 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

Mme [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant

PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 12 Mai 2026

JUGEMENT mis en délibéré au 16 Juin 2026 puis prorogé au 23 Juin 2026

LE PRÉSIDENT

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Monsieur [E] [M] et Mme [K] [I] sont propriétaires indivis d’un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 2] (Nord).

Par acte délivré à sa demande le 15 avril 2026, Mme [K] [I], a fait assigner M. [E] [M], devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond notamment aux fins de :
- juger qu’il est débiteur d’une indemnité d’occupation envers l’indivision en raison de son occupation privative du bien indivis,
- condamner le défendeur à verser à l’indivision 833,33 euros par mois depuis le 1 mars 2024 et ce jusqu’à la décision à intervenir,
- condamner M. [M] à verser à Mme [I] 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux dépens,
- débouter M. [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

Le défendeur, régulièrement citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été retenue à l’audience le 12 mai 2026.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026, prorogé au 23 juin 2026 compte tenu de la charge du service.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [M]

En vertu de l’article 815-9 du code civil : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 815-9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Si l’appréciation du montant de l’indemnité d’occupation d’un bien indivis s’appuie sur sa valeur vénale, elle doit tenir compte de la nature précaire de l’occupation par l’indivisaire.

En l’espèce, M. [E] [M] et Mme [K] [I] sont propriétaires indivis de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 2] (Nord) depuis le 28 novembre 2022.

Il ressort du rapport effectué par la police municipale de la ville de [Localité 2] le 11 septembre 2024 que Mme [I] ne dispose plus des clés d’accès à l’immeuble et que M. [M] dispose seul de la jouissance de celui-ci, M. [M] ayant installé « une prise spécifique au contrôle d’accès par le garage » et deux caméras, « une en direction du garage, et une autre, sur la terrasse donnant accès à l’habitation principale » (pièce n°5).

Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2024, Mme [I] a conclu un contrat de location d’un appartement situé à [Localité 1] (Nord) (pièce n°4).

Suivant courriel du 24 septembre 2025, M. [L] [B], négociateur immobilier au sein de l’étude notarial Lembrez & Associés, a fixé la valeur de l’immeuble, objet de l’indivision, à 250 000 euros (pièce n°12).

La demanderesse justifie de deux mises en demeure du 15 juillet 2025 et 17 octobre 2026, adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, par lesquelles elle l’informait d’une procédure afin de ne pas maintenir l’indivision concernant l’immeuble susvisé et l’invitant à la contacter faute de quoi une procédure judiciaire serait engagée (pièces n°8 et 9).

Aucun élément ne remet en cause la jouissance exclusive par M. [M] de cet immeuble. Il est donc redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision à compter du 11 septembre 2024.

Compte tenu des éléments soumis, notamment du montant sollicité par la demanderesse, l’indemnité d’occupation due par M. [M] à l’indivision sera fixée à 775 euros par mois à compter du 11 septembre 2024.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, il convient de condamner M. [M] aux dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il y a lieu de condamner M. [M] à verser à Mme [I], 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond en premier ressort,

Vu l’assignation délivrée le 15 avril 2026 ;

Fixe à la charge de M. [E] [M], à compter du 11 septembre 2024, au titre de sa jouissance à titre privatif du bien situé au [Adresse 2] à [Localité 2] (Nord), bien dépendant de l’indivision existant entre Mme [K] [I] et lui, à 775 euros (sept cent soixante-quinze euros) par mois le montant de l’indemnité d'occupation dont il est redevable à l’égard de ladite indivision ;

Condamne M. [E] [M] à verser à l’indivision existant entre Mme [K] [I] et lui le montant dû au titre de l’indemnité d'occupation pour la période du 11 septembre 2024 jusqu’à la date de la présente ordonnance ;

Condamne M. [E] [M] aux dépens de l’instance ;

Condamne M. [E] [M] à payer à Mme [K] [I] 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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