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TJ 59350, 23 juin 2026, RG 26/00593


Vérifier : TJ 59350, 23 juin 2026, RG 26/00593 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00593
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a3ace84cdc6046d476993df

Texte de la décision

12,105 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 26/00593 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UGR
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. LE SART
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Damien LAUGIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. IDYIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 12 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Juin 2026 prorogé au 23 Juin 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte sous seing privé du 1er et 2 septembre 2022, la société Le Sart a mis à bail au profit de la société Idyie des locaux situés, [Adresse 3], aux [Adresse 4] (Nord) à compter du 1er septembre 2022. Conclu pour une durée de dix années, il a fixé le loyer annuel à 50 000 euros, mensuellement et d’avance, outre provisions pour charges. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 12 500 euros.

Suite à des impayés, la société Le Sart a fait signifier à la société Idyie le 4 juillet 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.

Par acte délivré à sa demande le 10 avril 2026, la société Le Sart a fait assigner la société Idyie devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
– constater que la clause résolutoire contenue dans le bail commercial en date du 02 septembre 2022 est acquise depuis le 4 août 2025,
– constater en conséquence la résiliation du bail à compter de cette date,
– ordonner l'expulsion de la société Idyie et de tout occupant de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
– dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433 1 et suivants et R. 433 2 du code des procédures civiles d'exécution,
– constater que la société Idyie a versé entre les mains de la société Le sart la somme de 13 947,84 euros au titre de dépôt de garantie et, eu égard aux manquements retenus à la charge de la société Idyie, dire qu’aucune restitution de cette somme n’est due, celle ci demeurant définitivement acquise au bailleur,
– condamner la société Idyie, par provision, au paiement d’une indemnité d’occupation journalière de 334,75 euros toutes taxes comprises à compter du 04 août 2025 et jusqu’à la libération parfaite des lieux, déduction faite des 20 539,39 euros payés par la société Idyie le 19 décembre 2025,
– condamner la société Idyie à payer à la société Le sart la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Idyie au paiement des frais et dépens d’instance, y compris le coût du commandement de payer ;
– rappeler l’exécution provisoire de droit.

Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été retenue à l’audience le 12 mai 2026.

La société Le Sart, représentée par son avocat, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.

L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, prorogé au 23 juin 2026 compte tenu de la charge du service.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.

En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 4 juillet 2025 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.

Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 4 août 2025.

Sur la demande d’expulsion

L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.

En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société Idyie de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation

L’acquisition de la clause résolutoire rend la société Idyie occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.

Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la société Idyie. Il convient de fixer, à compter du 5 août 2025, le montant de cette indemnité au montant de loyer et charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.

Sur la demande au titre de l’arriéré de loyers

L’article 768 du code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point dont le tribunal n’est pas saisi, la prétention n’étant pas repris au dispositif des conclusions.

Sur la conservation du dépôt de garantie

L’appréciation de demandes de pénalités provisionnelles, pouvant notamment prendre la forme de l’application de clauses pénales relève du fond à moins que celui qui fonde des demandes de provision à ce titre n’établisse l’absence de contestation sérieuse.
Le juge des référés ne peut se prononcer sur la compensation d’un arriéré ou d’une pénalité avec le dépôt de garantie comme le sollicite la demanderesse en réclamant de conserver le montant versé par le preneur à ce titre.

Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En l’espèce, il convient de condamner la société Idyie aux dépens, y compris le commandement de payer du 4 juillet 2025.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Idyie à verser à la société Le Sart, 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la société Le Sart et la société Idyie concernant les locaux situés [Adresse 5], aux [Adresse 4] (Nord) depuis le 4 août 2025 ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Idyie et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5], aux [Adresse 4] (Nord) ;

Autorise au besoin la société Le Sart à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;

Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Fixe, à compter du 5 août 2025, le montant mensuel de la provision au profit de la société Le Sart à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la société Idyie au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société Idyie à payer à la société Le Sart chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;

Dit n’y avoir lieu à référé concernant la conservation du dépôt de garantie ;

Condamne la société Idyie aux dépens y compris le commandement de payer du 4 juillet 2025 ;

Condamne la société Idyie à payer à la société Le Sart 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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