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TJ 59350, 23 juin 2026, RG 26/00607


Vérifier : TJ 59350, 23 juin 2026, RG 26/00607 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00607
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
6a3acebdcdc6046d47699810

Texte de la décision

13,527 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 26/00607 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RUH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.N.C. VINCI IMMOBILIER NORD EST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant

Mme [F] [E] [B] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante

Mme [X] [R] [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Victoire LAFARGE, avocat au barreau de LILLE

Société REFL-EXE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante

Mme [N] [U] [P]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Victoire LAFARGE, avocat au barreau de LILLE

M. [S] [Y] [C] [P]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Victoire LAFARGE, avocat au barreau de LILLE

M. [V] [G] [M] [D]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant

Mme [Z] [L] [I] [D]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante

M. [T] [Q] [J] [D]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparant

Mme [H] [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

M. [GM] [DP] [OQ] [HG]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 09 juin 2026 puis prorogée au 23 Juin 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La société Vinci Immobilier Nord-Est est maître d’ouvrage de la construction d’un ensemble immobilier, portant sur les parcelles Section A n°[Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] situées au n° [Adresse 11] à [Localité 2] (Nord) et sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3] située au n° [Adresse 12] de la même rue.

Pour ce projet, un permis de construire comprenant des démolitions a été délivré le 9 octobre 2025 puis rectifié le 16 octobre 2025 par le maire de cette commune.

Par actes délivrés les 26 mars, 1er et 15 avril 2026, la société Vinci Immobilier Nord-Est a fait assigner Mme [F] [A], Mme [X] [O], la société Refl-exe, Mme [N] [U], M. [S] [P], M. [V] [D], Mme [Z] [D], M. [T] [D], M. [K] [D], Mme [H] [W] et M. [GM] [HG] devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins d’expertise, au visa de l’ article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été retenue à l’audience le 5 mai 2026.

A l'audience, la société Vinci Immobilier Nord-Est, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 3 mai 2026, Mme [X] [O], représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande de compléter la mission allouée à l’expert comme suggérée dans ses conclusions.

Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 3 mai 2026, Mme [N] [U] et M. [S] [P], représentés par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage et demandent de compléter la mission allouée à l’expert comme suggérée dans leurs conclusions.

Madame [F] [A], la société Refl-exe, M. [V] [D], Mme [Z] [D], M. [T] [D], M. [K] [D], Mme [H] [W] et M. [GM] [HG], régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé pour le détail de leurs prétentions, moyens et arguments aux écritures que les parties ont soutenues et ont déposées à l’audience.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 23 juin 2026 en raison de la charge du service.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, la nature du projet rend vraisemblable la survenance d’incidences sur l’état des parcelles avoisinantes cadastrées, propriétés des défendeurs assignés.

La société Vinci Immobilier Nord Est justifie d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise.

Il convient donc de faire droit à sa demande de mesure d’instruction selon les modalités précisées au dispositif.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

La société Vinci Immobilier Nord Est , à la demande et dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera l’avance des honoraires de l’expert et les dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.

DÉCISION

Par ces motifs, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,

Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et désigne pour l’accomplir :
Monsieur [BT] [ZX]
[Adresse 13]
[Localité 6]
expert agréé auprès de la cour d’appel de Douai lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Fixe la mission de l’expert comme suit :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
état des existants :
- indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport,
constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant à charge pour l’expert de produire avec ce pré-rapport un descriptif détaillé des diligences accomplies et les justificatifs de la notification aux parties de ce pré-rapport et de ce descriptif,
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, d’appréhender les enjeux techniques évoqués lors des opérations d’expertise, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

Dit qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;

Dit que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixe à 5 000 euros (cinq mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 juillet 2026 ;

Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;

Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Condamne la société Vinci Immobilier Nord Est aux dépens de l’instance ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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