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TJ 59350, 23 juin 2026, RG 26/01278


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Date
23/06/2026
Numéro
26/01278
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 10
Type
other
Id
6a3aced8cdc6046d47699a33

Texte de la décision

7,142 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/01278 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2N6U

JUGEMENT

DU : 23 Juin 2026

[N] [Y] épouse [D]

C/

S.A.S. TOIT 9

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [N] [Y] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR

S.A.S. TOIT 9, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Avril 2026

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis signé en date du 2 octobre 2024 avec la S.A.S. TOIT 9, Mme [N] [Y] a versé un acompte d’un montant de 2.625 euros afin que cette dernière procède aux travaux de rénovation du toit de sa véranda. L’engagement indique que les travaux devaient avoir lieu le 15 octobre 2024.

Mme [N] [Y] a sollicité l’annulation du contrat le 14 janvier 2025.

Une visite technique a eu lieu le 19 février 2025 relevant des anomalies sur les lieux des travaux. Le bureau d’étude indique que ces éléments défectueux nécessitent une reprise afin de garantir l’ouvrage et l’avancement de la S.A.S. TOIT 9.

La S.A.S. TOIT 9 indique à Mme [N] [Y] que sa demande d’annulation du contrat intervient au-delà du délai de rétractation légal de 14 jours et que dès lors, en dehors de faute contractuelle de sa part, l’acceptation ne peut être acceptée unilatéralement.

Par lettre en date 26 août 2025, Mme [N] [Y] a sollicité l’annulation du contrat et la restitution de l’acompte.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2025, Mme [N] [Y] a sollicité la restitution de l’acompte.

Par requête enregistrée au greffe le 2 février 2026, Mme [N] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la restitution de l’acompte versé, soit la somme de 2.625 euros, ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros pour le préjudice moral occasionné. Était désigné comme adversaire M. [T] [E].

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 7 avril 2026, lors de laquelle le juge a relevé d'office la fin de non-recevoir résultant des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. Mme [N] [Y] comparaît en personne. Celle-ci maintient les demandes telles que contenues dans sa requête. Elle indique en effet que les travaux n’ont jamais été faits, qu’elle a sollicité la restitution de l’acompte à la société et que cette dernière a refusé. Par ailleurs, elle explique que des courriers ont été adressés à la S.A.S. TOIT 9 afin de solutionner le litige.

Convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retournée signée, la S.AS. TOIT 9 n'a pas comparu.

A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande :

L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue de la loi du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, prévoit, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, insérée dans un titre II intitulé « favoriser les modes alternatifs de règlement des différends », que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant par 5.000 euros.

Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

[…]

3° si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation supérieur à trois à compter de la saisine d’un conciliateur.

Si, dans sa version initiale issue de la loi n°2016-1547 précitée, le législateur exemptait les parties qui « justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige » de tentative de conciliation préalable obligatoire, les lois n°2019-222 du 23 mars 2019, n°2021-1729 du 22 décembre 2021 et le décret n°2023-357 du 11 mai 2023 ont abrogé cette exception et restreint les cas dispense aux hypothèses ci – dessus rappelés.

Il n’est ni soutenu ni établi de motif légitime tenant à l’urgence manifeste, à la nécessité d’obtenir une décision sans débat contradictoire ou à l’indisponibilité des conciliateurs du ressort.

La demanderesse fait état de l’envoi de plusieurs lettres recommandées pour parvenir à un règlement amiable du litige.

Toutefois, ces mises en demeure ne constituent pas l’un des cas de règlement amiable énoncé par l’article précité.

Dès lors, il y a lieu de déclarer les demandes en justice de Mme [N] [Y] irrecevables.

Sur les demandes accessoires :

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Mme [N] [Y], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,

DECLARE les demandes de Mme [N] [Y] irrecevables ;

CONDAMNE Mme [N] [Y] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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