TJ 59350, 23 juin 2026, RG 26/03146
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/03146 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TEB
JUGEMENT
DU : 23 Juin 2026
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L'ENSEMBLE IMMO 1A-1N-1P-1R, pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC
C/
SCPI PRIMOFAMILY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L'ENSEMBLE IMMO 1A-1N-1P-1R, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC
représentée par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
SCPI PRIMOFAMILY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Avril 2026
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SCPI Primofamily est propriétaire du lot n°5 relevant de l’association syndicale libre de l'ensemble [Adresse 3] [Adresse 4] située [Adresse 5] à [Localité 3].
La S.A.S Sergic est le syndic du syndicat des copropriétaires association syndicale libre de l'ensemble immo 1A - 1N - 1P - 1R.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la association syndicale libre de l'ensemble immo 1A - 1N - 1P - 1R, prise en la personne de son syndic, a fait citer la SCPI Primofamily à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 7 avril 2026 afin, sur le fondement de « la loi du 21 juin 1985, modifiée par l’ordonnance du 1er juillet 2004 », de :
La condamner à payer la somme de 3,248,68 euros arrêtée au 2 février 2026, à parfaire au jour de l’audience, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024 ;La condamner à payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;La condamner à payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La demande en justice a été précédée d’une tentative de conciliation préalable dont l’échec a été constaté le 7 novembre 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’association syndicale libre de l'ensemble immo 1A - 1N - 1P - 1R, pris en la personne de son syndic, a comparu représenté par son conseil. Il a réitéré ses demandes introductives d’instance sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 3,567,37 euros au 2 avril 2026.
La SCPI Primofamily, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des cotisations :
Les immeubles ou groupes d'immeubles en copropriété sont normalement régis par la loi °65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Aux termes de l'article 1er de celle-ci, une convention contraire peut toutefois prévoir une organisation différente pouvant notamment prendre la forme d'une association syndicale régie par l'ordonnance du 1er juillet 2004.
Il résulte de l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 que les statuts de l'association doivent définir son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils doivent comporter la liste des immeubles compris dans son périmètre et préciser ses modalités de financement ainsi que le mode de recouvrement des cotisations.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’association syndicale libre de l’ensemble immo 1A – 1N – 1P – 1R n’établit pas ses modalités de financement ainsi que le mode de recouvrement des cotisations contre ses membres par la production de ses statuts.
Le décompte, le procès verbal de l’assemblée générale et les appels individuels de charges sont donc insuffisants à justifier du bien fondé de la créance réclamée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formées par l’association syndicale libre de l’ensemble immo 1A – 1N – 1P – 1R, représentée par son syndic.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution du litige, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner la l’association syndicale libre de l’ensemble immo 1A – 1N – 1P – 1R, représentée par son syndic, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Suivant l'article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il convient de débouter l’association syndicale libre de l’ensemble immo 1A – 1N – 1P – 1R, représentée par son syndic au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la force exécutoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’association syndicale libre de l’ensemble immo 1A – 1N – 1P – 1R, prise en la personne de son syndic, de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE l’association syndicale libre de l'ensemble immo 1A - 1N - 1P - 1R, prise en la personne de son syndic, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association syndicale libre de l’ensemble immo 1A – 1N – 1P – 1R, prise en la personne de son syndic, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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