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TJ 59350, 23 juin 2026, RG 25/10773


Vérifier : TJ 59350, 23 juin 2026, RG 25/10773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/10773
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3acee9cdc6046d47699b4e

Texte de la décision

7,391 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/10773 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7PA

JUGEMENT

DU : 23 Juin 2026

S.C.I. DU [Adresse 1]

C/

[J] [F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.C.I. DU [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [S] [K], gérant

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Avril 2026

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 21 février 2021 à effet au 22 février 2021, la S.C.I. DU [Adresse 1] a donné à bail à M. [J] [F] un logement situé [Adresse 4], appartement [Adresse 5] étage à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 410 euros, outre un forfait de charges de 30 euros pour la gestion des parties privatives et communes et la taxe d’ordures ménagères, pour une durée de 6 ans renouvelable.

Par acte signifié par commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, la S.C.I. DU 48 a fait assigner M. [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :

Condamner M. [J] [F] solidairement à payer à la requérante à titre de loyers et charges impayés dus pour la location sise [Adresse 6] la somme de 900,12 euros à compter du jour de la fin du contrat de location conformément à l'article 7.a) de la Loi N° 89-462 du 06 juillet 1989 et à l'article 1728 du Code Civil, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;
Condamner M. [J] [F] solidairement en tous les dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile comprenant en outre le coût du présent acte ;
Condamner M. [J] [F] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l'article 1231-78 du Code Civil.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 avril 2026.

A cette audience, la S.C.I. DU 48 comparaît, représentée par M. [S] [K], son gérant.

La S.C.I. DU 48 s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Elle précise que les locaux ont été restitués fin mai 2024.

Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [J] [F] n’a pas comparu à l’audience.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision étant insusceptible d'appel et M. [J] [F] n’ayant pas été assigné à personne, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la loi applicable :

Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être relevées d’office par le juge.

Sur les demandes en paiement :

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.

L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et l’annexe du décret n°87-713 du 26 août 1987 fixent la liste des charges récupérables par le bailleur auprès du locataire. Parmi celles – ci figurent les charges d’eau des parties privatives ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

L’article 23 de la loi précitée prévoit que les charges récupérables sont exigibles sur justification.

Elles peuvent également donner lieu au paiement d’une provision.

En revanche, les charges locatives des logements non meublés ne peuvent pas donner lieu au paiement de sommes forfaitaires.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

A l’appui de ses prétentions, la S.C.I. DU 48 verse aux débats le bail qui prévoit l’obligation de payer le loyer à hauteur de 410 euros, de payer un forfait de charges à hauteur de 30 euros pour la gestion des parties privatives et communes et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de payer, sur justification, la consommation d’eau.

L’obligation de payer le loyer de mai 2024 est suffisamment établie par le bail et le décompte.

Les parties ne pouvaient pas prévoir de montant forfaitaire pour la gestion de l’immeuble et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, cette faculté étant réservé aux immeubles à usage d’habitation meublés.

Or la S.C.I DU [Cadastre 1] ne justifie pas des frais de gestion et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Elle ne justifie pas plus de la consommation d’eau par la production de factures.

En effet, les pièces intitulés « refacturation de l’eau » ne sont pas des factures du fournisseur d’eau et constituent, seulement, des preuves à soi-même.

Il convient par conséquent de condamner M. [J] [F] à payer à la S.C.I. DU 48 la somme de 410 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les demandes accessoires :

M. [J] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation.

Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE M. [J] [F] à payer à la S.C.I. DU [Cadastre 1] la somme de 410 euros au titre du loyer de mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025, date de l'assignation ;

DEBOUTE la S.C.I. DU [Cadastre 1] de toutes demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [J] [F] aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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