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TJ 69123, 23 juin 2026, RG 26/02209


Vérifier : TJ 69123, 23 juin 2026, RG 26/02209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/02209
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a3acefecdc6046d47699d08

Texte de la décision

5,360 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]

N RG 26/02209 - N Portalis DB2H-W-B7K-4KH4
Ordonnance du : 23 Juin 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 13.06.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [X] [V]
né le 25 Août 1988 à [Localité 1]

Vu la requête en date du 18 Juin 2026 du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] reçue au greffe le 18 Juin 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 19.06.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [X] [V] assisté de Maître DAVIER, avocat de permanence,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mainlevée et sur la requête de l’établissement

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544)

En l’espèce, il résulte de l’avis motivé établi par le docteur [R] le 18 juin 2026 les éléments suivants : “Monsieur est suivi pour un trouble psychiatrique chronique. Il a été hospitalisé pour une décompensation de sa pathologie marquée par une agitation psychomotrice avec hétéro-agressivité verbale, dans un contexte de changement de traitement. En entretien, Monsieur se présente calme sur le plan moteur. Le discours est logorrhéique et diffluent. Il revient sur les circonstances de son hospitalisation avec une critique partielle de ses symptômes. Il semble exister un délire de persécution à l'encontre de ses parents et de probables hallucinations acoustico-verbales « les murs ne sont pas bien isolés, j'entends des insultes » mais le discours reste flou avec des rationalismes morbides. Il existe un déni partiel des troubles et une acceptation passive des soins. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue. L'état de santé de l'intéressé nécessite la poursuite de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète, conformément au II de l'article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique”.

Il résulte de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, que les troubles présentés par Monsieur [X] [V] persistent et que son état de santé n’est pas encore stabilisé. Au regard de la clinique décrite, notamment les éléments délirants et hallucinatoires, il ne peut être considéré qu’il soit en capacité de donner un consentement libre et éclairé aux soins nécessités par son état de santé. Au regard des délais imposés par le code de la santé publique pour la saisine du juge, laquelle doit être accompagnée de l’avis motivé sur la poursuite de l’hospitalisation complète, l’avis médical précité ne saurait être considéré comme trop ancien, étant précisé que la mesure aurait été levée par l’établissement lui-même si l’amélioration revendiquée à l’audience l’avait justifiée.

Dans ce contexte, la mesure d’hospitalisation complète est toujours justifiée. La demande de mainlevée sera rejetée et la poursuite de la mesure sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [X] [V] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 23 Juin 2026
Le Juge
Coralie COUSTY

N RG 26/02209 - N Portalis DB2H-W-B7K-4KH4

- Copie de l’ordonnance transmise par plex à l’avocat de permanence, Maître DAVIER, le 23 Juin 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par plex au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [X] [V] le 23 Juin 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par plex au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 23 Juin 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 23 Juin 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Juin 2026.
Le Greffier,

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