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TJ 69123, 23 juin 2026, RG 26/02250


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Date
23/06/2026
Numéro
26/02250
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a3acf08cdc6046d47699da1

Texte de la décision

6,188 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Coralie COUSTY

N° RG 26/02250 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KQ6 - Isolement
Monsieur [E] [J]
né le 30 Avril 1977 à [Localité 1]

ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT

rendue le 23 juin 2026 à

Par, Coralie COUSTY, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

En l’absence d’éléments liés à l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont ferait l’objet Monsieur [E] [J];

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [E] [J] fait l’objet depuis le 20 juin 2026 à 15h40 ;

Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 23 Juin 2026, enregistrée le même jour à 9h22 ;

Vu les pièces du dossier;

Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;

Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ;

Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

Il doit être rappelé les dispositions précitées concernant le fait que l’isolement est une pratique de dernier recours ne pouvant concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. En l’espèce, aucun élément concernant une telle mesure pour ce patient n’a été produit par l’établissement hospitalier, de sorte qu’il est impossible pour le juge d’exercer son contrôle, étant précisé qu’il s’agit d’une procédure civile et qu’il n’appartient pas au juge d’entamer des recherches sur l’existence ou non d’une mesure de soins sans consentement.

La procédure est donc irrégulière et la mainlevée de la mesure sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [E] [J] ;

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).

LE JUGE

Coralie COUSTY

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [E] [J] le 23 Juin 2026

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 23 Juin 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Juin 2026.

Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 23 juin 2026

Monsieur [E] [J] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 23 juin 2026 - N° RG 26/02250 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KQ6

Le ______________ Signature de Monsieur [E] [J]:


NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE…………………………

NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE………………………………

Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

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