TJ 69123, 23 juin 2026, RG 25/01052
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026
Minute n° :
Audience du : 21 avril 2026
Requête n° : N° RG 25/01052 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2XCH
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [I] [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant représenté par Maître Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI avocats au barreau de LYON
aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2025-013306 du 10/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]
en présence de Madame [F] [N] (mère, habilitation familiale générale) et de Monsieur [D] [N] (père, habilitation familiale générale)
[Adresse 1]
[Localité 1]
partie défenderesse
[Localité 3]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET
Assistés lors des débats de : Christophe GARNAUD, Greffier
Assistés lors de la mise à disposition au greffe de : Sophie PONTVIENNE, Greffier
Notification le :
Une copie certifiée conforme à : [I] [M] [N] , [F] [N], [D] [N], MDMPH [Localité 2], la SELARL DUMOULIN-PIERI, dossier.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14/03/2025, Monsieur [I] [M] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 08/01/2025 sur les modalités fixées concernant l’aide humaine dans le cadre de la prestation compensatoire du handicap (PCH).
La CDAPH a attribué à Monsieur [I] [M] [N], pour la période du 01/08/2024 au 31/07/2027, une aide humaine dans le cadre de la PCH (renouvellement) à hauteur de 235h44 par mois, ce qui représente un montant mensuel de 1.209,24€ (aidant familial dédommagé-réduction du temps de travail).
La décision initiale de la MDMPH du 11/09/2024 avait fixé à 193h39 par mois l’aide mensuelle.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21/04/2026.
La MDMPH de [Localité 2] n'a pas comparu, ni sollicité de dispense.
Monsieur [I] [M] [N] était représenté par son conseil qui a soutenu oralement que les heures attribuées au titre de la PCH aide humaine ont été sous-évaluées.Il verse un rapport d’un ergothérapeute du 19/11/2024 justifiant que le nombre d’heures doit être réévalué et soutient que tous les gestes de la vie quotidienne de Monsieur [I]
[M] [N] sont réalisés avec l’aide de ses parents et que son état nécessite une surveillance et une assistance continues.
En raison de la nature du litige, le tribunal a sollicité l'avis du Professeur [A] [P], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l'état de santé de Monsieur [I] [M] [N], après avoir pris connaissance du dossier médical de l’intéressé, a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/06/2026.
EXPOSE DES MOTIFS
- Sur la recevabilité de la demande
Suite à la décision de la MDMPH du 11/09/2024, Monsieur [I] [M] [N] a exercé un recours administratif préalable le 22/11/2024 devant la CDAPH qui a rendu une décision le 08/01/2025.
Monsieur [I] [M] [N] a exercé un recours contentieux le 14/03/2025.
Son recours est déclaré recevable.
- Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Selon l’article D.245-4 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée lorsque le demandeur présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Selon l'article L 245-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. »
Selon l'article L 245-4 du même code, « L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. »
L'annexe 2.5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) détaille les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation, les besoins d’aides humaines et leurs cinq domaines (les actes essentiels de l'existence, la surveillance régulière, le soutien à l'autonomie, les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective et l'exercice de la parentalité) tout en précisant que dans certains cas le cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour.
En l’espèce il n’est pas contesté que Monsieur [I] [M] [N] remplit les critères d’éligibilité de la prestation compensatoire du handicap et bénéficie déjà d’une prise en charge au titre de la PCH aide humaine (aidant familial dédommagé-réduction du temps de travail).
Suite à la demande de renouvellement le 23/01/2024, la CDAPH a attribué le 08/01/2025 un nombre d’heures au titre de la PCH volet « aide humaine » à hauteur de 235h44 par mois.
Monsieur [I] [M] [N], âgé de 21 ans, est accueilli de jour au Centre d’Education Motrice de 8h à 17h. Il est le reste du temps au domicile de ses parents avec ses 4 frères.
Il est versé au dossier un rapport détaillé du 19/11/2024 d’un ergothérapeute du Centre d’Education Motrice où Monsieur [I] [M] [N] est hébergé 204 jours par an.
Il en ressort que l’intéressé est au domicile à temps plein 161 jours par an et le besoin a été évalué à 15h30 par jour sur ces périodes.
Il est en accueil de jour 204 jours par an avec un besoin d’aide évalué à 6h45 par jour.
Le Professeur [A] [P], médecin consultant, évalue ainsi le nombre d’heures :
- à 15h30 par jour au domicile pendant 161 jours, soit 208h par mois (15,5 x 161/12 mois),
- pour les 204 jours où Monsieur [I] [M] [N] est au Centre d’Education Motrice, le besoin d’heures au domicile est évalué à 8,45 par jour soit 148h/mois (8,45 x 204/12 mois).
En conséquence, le médecin consultant quantifie l’aide humaine à un total mensuel de 356 heures.
Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies et des débats à l'audience de ce jour, et eu égard au besoin d’aide accru sur le volet aide humaine, que le nombre d’heures attribué au titre de la PCH doit être réévalué à hauteur de 356 heures par mois.
Il n’y a pas lieu de modifier la période d’attribution de cette PCH, soit du 01/08/2024 au 31/07/2027.
En conséquence, en tenant compte que le handicap de Monsieur [I] [M] [N] n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, il sera fait droit à sa demande et il lui sera accordé le bénéfice de 356 heures par mois au titre de l’aide humaine de la PCH.
Il y a lieu enfin, compte tenu de l'ancienneté du litige, d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [I] [M] [N].
DIT que Monsieur [I] [M] [N] doit bénéficier pour la période du 01/08/2024 au 31/07/2027 de 356 heures par mois au titre de l’aide humaine de la PCH (aidant familial dédommagé-réduction du temps de travail).
RENVOIE Monsieur [I] [M] [N] devant la MDMPH pour la mise en œuvre de ses droits.
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées de [Localité 2] aux dépens.
RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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